Chambre civile TGI, 7 juillet 2023 — 22/00191
Texte intégral
ARRÊT N°
LF
R.G : N° RG 22/00191 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDH
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBIQUES DE PROVE NCE-ALPES-COTE D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
C/
[R]
RG 1èRE INSTANCE : 21/00343
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 7 JUILLET 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 16 NOVEMBRE 2021 RG n°: 21/00343 suivant déclaration d'appel en date du 23 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBIQUES DE PROVE NCE-ALPES-COTE D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain ANTOINE,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David AFFEJEE de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 novembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 juin 2023. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2023 puis au 7 juillet 2023..
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Juin 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MISHA BOUTIK a été constituée en 2003 par :
- Monsieur [I] [Y] [U] : 50 parts en pleine propriété,
- Monsieur [W] [M] [Y] [U], 50 parts en pleine propriété,
La part était évaluée à hauteur de 75 euros.
L'activité de la société était orientée sur la vente de vêtements indiens (saris) et articles religieux. La clôture de l'exercice était faite au 30 juin de chaque année.
Par cession du 26 novembre 2024 intervenue entre Monsieur [I] [Y] [U] et sa soeur, Madame [Y] [U] [S] épouse [R], le capital de la société était réparti comme suit:
- Madame [S] [R] : 50 parts en pleine propriété,
- Monsieur [W] [M] [Y] [U] : 50 parts en pleine propriété,
Par donation du 30 septembre 2015, Monsieur [W] [M] [Y] [U] a procédé à la donation de ses 50 parts sociales à Monsieur [O] [R]. Le capital social de la société était réparti comme suit :
- Madame [S] [R] : 50 parts en pleine propriété,
- Monsieur [O] [R] : 50 parts en pleine propriété,
Ces parts ont été évaluées sur la base d'une valeur vénale de 1 500 euros la part.
Le 4 décembre 2018, la Direction Générale des Finances Publiques de PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR et BOUCHES DU RHÔNE (DGFIP) a adressé une proposition de rectification en procédant à un réhaussement des droits de donations applicables. Le service fiscal avait remis en cause la valeur retenue dans le cadre de la donation réalisée au profit de Monsieur [O] [R] en procédant à des rappels de droits de donation en principal, intérêts et pénalités de 90 124 euros. Le service fiscal avait considéré que la valeur vénale retenue devait s'établir à la somme de 3 520 euros.
Par observations du 3 janvier 2019, Monsieur [O] [R] a contesté la méthode de valorisation retenue par le service fiscal, considérant que la valeur d'une part sociale devait être fixée à 1 982,50 euros.
Le 8 janvier 2019, l'administration fiscale a répondu à Monsieur [O] [R] en fixant la valeur de la part sociale à la somme de 3 514 euros tout en réduisant les rappels à la somme de 89 970 euros en principal, intérêts et pénalités.
Le 25 juin 2019, la Commission Départementale de Conciliation (CDC), saisie par le contribuable, a maintenu les rappels de droits de donations pour le même montant, après s'être déclarée incompétente concernant l'abattement prévu à l'article 790 A du CGI, ainsi que sur la valeur et la réduction des droits édictés par l'article 790 du CGI.
Par avis du 15 octobre 2019, ces sommes ont été mises en recouvrement sous le n°20191000156.
Le 10 janvier 2020, Monsieur [O] [R] a introduit une réclamation aux fins de contester les sommes mises en recouvrement à hauteur de 57 345 euros en droits et à hauteur de 7 340 euros en intérêts de retard.
Sans réponse de la part de l'administration fiscale, par acte du 4 février 2012, Monsieur [O] [R] a fait assigner la DGFIP devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS aux fins de :
- ACCUEILLIR favorablement sa demande visant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement numéro 20191000156 daté du 15 octobre 2019,
- PRONONCER le dégrèvement de la somme de 57 345 euros en droits et 7 340 euros en intérêts de retard mises à sa charge au titre des rappels de droits de donations,
- CO