Chambre Sociale, 17 août 2023 — 20/02664
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 482
N° RG 20/02664
N° Portalis DBV5-V-B7E-GD34
[U]
C/
ASSOCIATION GESTION ECOLE AGRICULTURE LES ETABLIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 AOÛT 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 20 Juillet 1984 à [Localité 5] (62)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Pascaline MELINON membre de KMBM Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
ASSOCIATION GESTION ECOLE AGRICULTURE
LES ETABLIERES
N° SIRET : 786 446 914
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU, substituée par Me Kévin HUET, tous deux de la Société d'Avocats FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 août 2023.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de mission intérimaire se déroulant du 4 août au 5 septembre 2017 et qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2018, l'association des Etablières - connue également sous la dénomination Agropolis, qui notamment gère des résidences accueillant sur le département de la Vendée une trentaine de mineurs non accompagnés - a engagé Monsieur [L] [U] d'abord pour effectuer une mission d'animateur puis pour occuper le poste de veilleur de nuit.
Le 24 juillet 2018, le salarié a reçu en main propre une convocation pour un entretien fixé au 17 août 2018 assortie d'une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Par courrier recommandé du 23 août 2018 dont il a accusé réception le 25 août 2018, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée envoyée le 26 août 2019 et réceptionnée par le greffe le 28 août 2019, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités subséquentes outre diverses sommes.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la saisine de Monsieur [U] est prescrite,
- déclaré la demande de Monsieur [U] irrecevable,
- débouté Monsieur [U] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association l'école des Etablières de sa demande reconventionnelle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [U] aux dépens.
Par déclaration en date du 14 novembre 2020, enregistrée le 20 novembre suivant, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 8 décembre 2022, la cour d'appel de Poitiers a :
- confirmé le jugement prononcé le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par Monsieur [U] afférente à la rupture de son contrat de travail et a débouté les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé pour le surplus,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Monsieur [U] du chef de l'exécution de son contrat de travail,
- déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [U] du chef de l'exécution de son contrat de travail,
- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état afin que les parties concluent au fond sur les demandes éventuelles présentées par Monsieur [U] au titre de l'exécution de son contrat de travail selon le calendrier de procédure suivant :
conclusions de l'appelant : 18 janvier 2023,
conclusions responsives de l'intimée : 21 février 2023,
réponses éventuelles : 7 mars 2023,
- sursis à statuer sur les