Chambre Sociale, 17 août 2023 — 21/01819

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 487

N° RG 21/01819

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJLC

[R] [F]

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 17 AOÛT 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [D] [R] [F]

née le 19 Mars 1961 à [Localité 6] (17)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉ :

Monsieur [L] [Y]

né le 25 Septembre 1945 à [Localité 5] (59)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Pascal THERNISIEN de la SELARL ACTEO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [L] [Y] exploite une entreprise individuelle, sous le nom commercial de société 'DF Prestations leasing'.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2008, la société DF Prestations Leasing représentée par Monsieur [Y] a embauché Madame [D] [R] [F] en qualité d'intendante, catégorie cadre, aux fins d'exercer ses fonctions dans la maison de vacances dont il est propriétaire à [Localité 7] et qu'il loue selon contrat saisonnier.

Il a été prévu que la salariée devait effectuée 39 heures de travail par semaine moyennant un salaire de 1509,73 € par mois payé le 28 de chaque mois.

Fin mai 2020, Madame [R] [F] a perçu ses salaires des mois de mars, avril et mai 2020.

Par trois lettres recommandées avec accusé de réception adressées à son employeur :

- le 27 juillet 2020, elle a réclamé le paiement de son salaire du mois de juin 2020,

- le 27 juillet 2020, elle a demandé la remise de ses bulletins de salaire,

- le 19 août 2020, elle a pris acte - pour non paiement de ses salaires - de la rupture de son contrat de travail prenant effet à la date de la première présentation de son courrier.

Par requêtes en date des :

* 6 octobre 2020, aux fins d'obtenir des rappels de salaires au titre des mois de juin, juillet et août 2020, Madame [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle statuant en formation de référé, lequel a :

° constaté la remise d'un chèque à Madame [R] [F] d'un montant de 3699,57 € correspondant aux salaires nets, accepté par elle sous réserve de provision,

° constaté que la société DF Prestations Leasing s'engage à fournir les bulletins de salaire manquant de mai 2019 à août 2020 dans un délai d'un mois à compter du 27 novembre 2020 jour de l'audience,

° dit que faute de remise desdits bulletins de salaire à la date convenue, cette astreinte de 10 € par jour de retard commencera à courir à compter du 24 décembre 2020,

° s'est réservé le pouvoir de réserver cette astreinte,

° condamné la société DF Prestations Leasing à régler à Madame [R] [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

° condamné la société DF Prestations Leasing aux dépens et éventuels frais d'exécution.

* 19 août 2020, aux fins de voir la prise d'acte de rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités subséquentes, Madame [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle lequel par jugement du 25 mai 2021, a :

- dit que la prise d'acte de Madame [R] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [R] [F] les sommes de :

° 3 158,95 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 3 790,74 € bruts et 380 € bruts respectivement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

° 5 505 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

° 5 489,37 € au titre du paiement des congés payés,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 1 263,58