Chambre Sociale, 17 août 2023 — 21/01834
Texte intégral
MDH/LD
ARRET N° 488
N° RG 21/01834
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJMK
[S]
C/
S.A.R.L. LYSI TECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 AOÛT 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
Madame [M] [S] épouse [H]
née le 01 Décembre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant, Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LYSI TECH
N° SIRET : 831 623 855
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Mayeul de SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 janvier 2018, la SARL Lysi Tech, ' représentée par son gérant, Monsieur [H] et exerçant une activité de commerce de gros inter-entreprises de fourniture d'équipements industriels ' a embauché Madame [M] [S], épouse [H], l'épouse du gérant, en qualité d'assistante de communication, catégorie employé, niveau IV, échelon 3 de la Convention Collective Nationale des commerces de gros (IDCC 573) moyennant une rémunération mensuelle de 2 601,14 € bruts.
Le 18 août 2020, ayant d'autres projets, Madame [S] a fait part à son employeur de sa volonté de quitter l'entreprise et de son souhait de voir mettre en place une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le même jour, elle a fait établir un certificat médical mentionnant qu'elle présentait des hématomes sur le bras gauche, des contusions sur le bras droit, des douleurs à la cuisse et fixant une incapacité temporaire de travail à 12 jours.
Le 19 août 2020, elle a déposé une plainte contre son époux et employeur pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Dans le cadre de l'enquête, l'expert désigné a révisé la durée de l'incapacité temporaire de travail pour la fixer à 4 jours.
Madame [S] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2020.
La CPAM de la Vendée a refusé, par courrier de notification en date du 15 décembre 2020, de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation des accidents du travail.
Le 23 septembre 2020, la plainte de Madame [H] a été classée sans suite.
Une tentative de rupture conventionnelle a été engagée par les parties au terme de l'arrêt de travail de la salariée dans l'entreprise qui s'est soldée par un échec.
Le 13 octobre 2020, Madame [S] a envoyé un courrier à son employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, lui demander la transmission de ses bulletins de salaire sous astreinte et de son contrat de travail outre l'indemnisation des préjudices subis au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a estimés à un montant de 22 140 €.
Le 22 octobre 2020, l'employeur a convoqué Madame [S] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée de l'entreprise depuis le 1er septembre 2020.
La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien.
Par requête en date du 10 novembre 2020, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir les indemnités subséquentes.
Le 23 novembre 2020, la SARL Lysi Tech lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 1er septembre 2020 et de son comportement