Chambre Sociale, 17 août 2023 — 21/01845
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 490
N° RG 21/01845
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJNR
S.A. INSEMIA SCOP
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 AOÛT 2023
Décisions déférées à la Cour : Jugements du 28 mai 2021 et du 26 novembre 2021 rendus par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. INSEMIA SCOP
N° SIRET : 338 165 798
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier FROGER, substitué par Me Titouan RESTIF, tous deux de la SELARL ad LEGIS, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [P] [Z]
née le 05 Juin 1990 à [Localité 6] (44)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 août 2023.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures hebdomadaires de travail, prenant effet le 3 juin 2016, Madame [P] [Z] a été embauchée par la société Insémia SCOP - spécialisée dans les activités d'interventions techniques sur les volailles d'élevage et principalement en matière d'insémination artificielle de dindes - en qualité d'inséminatrice, coefficient 130 - sur la grille de rémunération conformément à la Convention collective nationale des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Bretagne - aux fins d'exercer ses fonctions sur quatre départements dont la Vendée avec pour missions la récolte de la semence, le retournement de la volaille et toutes les techniques avicoles.
Elle a avisé son employeur de sa démission par lettre recommandée du 31 décembre 2018, réceptionnée le 5 janvier 2019.
Par courrier du 24 janvier 2019, elle lui a indiqué que la rupture de son contrat de travail s'expliquait par '...l'accumulation de difficultés qui ont provoqué une impossibilité de poursuivre (notre) collaboration ..' et elle a visé les éléments suivants :
' - contrat à temps partiel alors que j'effectue un plein temps,
- paiement du solde du salaire au-delà du 5ème jour ouvrable du mois, ce qui provoque des découverts compte tenu de la modicité de mon salaire à temps partiel illégal,
- gestion désorganisée des plannings, non-respect du moindre délai de prévenance, changements de dernière minute,
- gestion opaque des déplacements,
- gestion aléatoire des repos et des congés payés,
- depuis quelques mois mise en place du statut de « disponibilité » correspondant en réalité à une astreinte non payée,
- accumulation des petites économies à notre détriment, systématiquement et à tous les niveaux...'
Par requête du 28 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins notamment de voir ordonner la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages intérêts.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur- Yon a :
* par décision en premier ressort, susceptible d'appel
- dit que le versement des salaires de Madame [Z] a bien fait l'objet de retard,
- en conséquence, condamné la société Insémia Scop à verser à Madame [Z] la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts,
- dit que les mises à disposition de Madame [Z] sont des astreintes,
- condamné la société Insémia Scop à verser à Madame [Z] 273,60 € de primes d'astreinte et 27,36 € de congés payés afférents,
- condamné la société Insémia Scop à rembourser à Madame [Z] la somme de 51,15 € et 5,81 € de congés payés afférents correspondant à la journée de solidarité illégalement retenue,
* par décision non susceptible de recours, sur le surplus des