Chambre Sociale-Section 1, 22 août 2023 — 19/01717
Texte intégral
Arrêt n° 23/00366
22 août 2023
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N° RG 19/01717 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FCD4
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
24 juin 2019
18/00312
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux août deux mille vingt trois
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE
SELAS [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL C SERVICES
[Adresse 2]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], Association déclarée prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mme [M] [U] ès qualités d'héritière de M. [X] [U], décédé le 30 septembre 2020
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] [U] a été embauché par la SARL LLTM, à compter du 1er janvier 2017, en qualité de chauffeur livreur, en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois, et la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 30 juin 2017.
La convention collective du commerce du gros est applicable à la relation de travail.
M. [U] a adressé sa démission à la société LLTM le 1er octobre 2018 avec effet au 12 octobre 2018. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 498,50 € auquel s'ajoutait une prime de nuit.
Un nouveau contrat a été conclu le 15 octobre 2018 entre M. [U] et la SARL C'Services concernant un emploi de chauffeur livreur, avec une période d'essai de 30 jours à laquelle l'employeur a mis fin le 14 novembre 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL C'Services à lui payer divers montants au titre de la rupture des relations contractuelles, notamment une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour rupture abusive de la période d'essai.
Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit:
''Dit et juge que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL C'Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] les sommes suivantes :
749,25 € brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
74,92 brut au titre des congés payés sur préavis
5 000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SARL C'Services de délivrer à M. [U] son attestation Pôle emploi rectifiée avec le motif de la rupture, à savoir licenciement, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement,
Fixe le salaire mensuel moyen de M. [U] à la somme de 1 498,50 € brut,
Dit que le jugement sera exécutoire de plein droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois,
Déboute le demandeur du surplus de sa demande,
Déboute la SARL C'Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL C'Services aux entiers frais et dépens de la présente instance.''.
Par déclaration formée par voie électronique le 4 juillet 2019, la société SARL C'Services a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2019.
Au cours de la procédure d'appel, la société C'Services a été placée en liquidation le judiciaire par jugement prononcé le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, et Maître [Z] [Y] a été désigné en qualité de liquidateur.
M. [U] est décédé le 30 septembre 2020.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 avril 2021 la p