Chambre Sociale-Section 1, 22 août 2023 — 22/00552
Texte intégral
ARRÊT N°23/00360
22 août 2023
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N° RG 22/00552 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FV7R
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Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG
Jugement du 20 février 2018
(RG n° F 17/00240)
Cour d'Appel de COLMAR
Arrêt du 22 novembre 2019
(RG n°18/01354)
Cour de cassation
Arrêt n°246 F-D
du 02 mars 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Vingt deux août deux mille vingt trois
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANT :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉE :
SASU IMMOBILIER GESTION PRIVEE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 482 738 119, prise en la personne de son Président
[Adresse 1]- [Localité 5]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat en date du 2 avril 2013, M. [E] [R] a été embauché par la SASU Immobilier Gestion Privée (IGP) en qualité de négociateur immobilier, statut VRP.
Le 29 novembre 2013, M. [R] a signé un avenant modifiant le montant de son salaire fixe et les conditions des commissions.
La relation de travail est soumise à la convention collective de l'immobilier.
A compter du 20 novembre 2015 et jusqu'à la fin de son contrat de travail, M. [R] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 22 janvier 2016, le conseil de M. [R] dénonçait à son employeur des faits de harcèlement moral et réclamait des arriérés au titre des commissions et primes.
Par courrier du 1er février 2016, le conseil de la SASU IGP répondait à M. [R] qu'une enquête interne était réalisée. Par courrier du 7 mars 2016, l'employeur informait M. [R] du résultat de l'enquête et de la conclusion d'absence de harcèlement moral ; il contestait en outre le non paiement des commissions et primes.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 10 mars 2016, M. [R] a fait citer l'employeur devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci pour harcèlement moral et défaut de paiement des commissions et primes dues.
Le 22 août 2016, M. [R] a fait part à la SASU IGP de sa volonté de reprendre le travail à compter du 2 septembre 2016. Lors de la visite médicale de reprise en date du 2 septembre 2016, M. [R] a été déclaré inapte. Lors de la seconde visite médicale en date du 19 septembre 2016, M. [R] a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail.
Après un entretien préalable fixé au 27 octobre 2016 auquel M. [R] ne s'est pas présenté, celui-ci a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [R] complétait alors ses demandes formées devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg et sollicitait en outre la nullité de son licenciement, outre des indemnités de rupture.
Par jugement du 20 février 2018, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, a statué de la façon suivante :
Déboute M. [R] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Dit et juge que le licenciement pour inaptitude de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Prend acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] au 3 novembre 2016 ;
Déboute M. [R] de sa demande au titre de la nullité du licenciement ;
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, du rappel de salaire de la rémunération variable et des congés payés afférents à ces sommes ;
Condamne la SASU IGP à payer à M. [R] la somme de 2 219,40 euros au titre de la prime sur objectif individuel, outre 221,94 euros au titre des congés payés sur rappel de prime sur objectif individuel, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
Déboute la SASU IGP de sa demande reconventionnelle au titre du t