cr, 23 août 2023 — 23-84.608

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 695-23 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 23-84.608 F-B N° 01065 ODVS 23 AOÛT 2023 CASSATION PARTIELLE Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 AOÛT 2023 M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 juillet 2023, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires chypriotes en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [W] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. de Lamy, Sottet, Laurent, conseillers de la chambre, Mmes Guerrini, Chafaï, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 août 2022, un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires de la République de Chypre à l'encontre d'une personne dénommée M. [R] [W], sur la base de trois mandats d'arrêt nationaux délivrés les 5 juin, 21 juin et 4 juillet 2022, en vue de l'exercice de poursuites pénales pour des infractions qualifiées par le droit chypriote de complot en vue de commettre diverses infractions, usurpation d'identité, obtention d'une inscription par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, blanchiment d'argent et diverses infractions à la législation sur les étrangers, commises entre courant 2021 et le 3 juillet 2022. 3. M. [W] [R], interpellé sur le territoire français, s'est vu notifier ce mandat d'arrêt européen, qu'il a reconnu s'appliquer à sa personne. Il a refusé sa remise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [R] aux autorités judiciaires chypriotes en exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 2 août 2022, alors : « 2°/ que lorsque la remise est demandée pour la poursuite de plusieurs faits distincts constituant autant d'infractions au regard de la loi du pays d'émission, et sauf à ce qu'ils soient punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans dans l'Etat d'émission et entrent dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32 du code de procédure pénale, il appartient à la chambre de l'instruction, avant d'accorder la remise pour ceux-ci, de vérifier que chacun de ces faits constitue aussi une infraction au regard de la loi française ; que pour ordonner la remise de M. [R] aux autorités chypriotes pour l'ensemble des faits poursuivis, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que « certains faits » entrent dans l'une des trente-deux catégories d'infractions énumérées par les articles 695-23 et 694-32 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi sans s'interroger, comme elle le devait, sur l'incrimination par la loi française de chacun des faits pour lesquelles la remise était demandée, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-23 du code de procédure pénale ; 3°/ que le mandat d'arrêt européen émis par le tribunal de district de Nicosie le 2 août 2022 mentionnait qu'il se fondait sur trois mandats nationaux respectivement en date des 5 juin, 21 juin et 4 juillet 2022 ; qu'aucun de ces mandats ne faisait état de « financement de terrorisme » ou encore d' « obtention de données d'enregistrement sur un faux prétexte » ; qu'en énonçant que la remise de M. [R] aurait été demandée pour l'exécution de quatre mandats nationaux, dont l'un en date du 2 août 2022, ces quatre mandats visant chacun une infraction de « blanchiment de fonds et financement du terrorisme » ainsi qu'un délit d' « obtention de données d'enregistrement etc sur un faux prétexte », et en ordonnant la remise « aux fins de poursuites pénales fondées sur quatre mandats d'arrêts nationaux délivrés par le tribunal de district de Nicosie les 5 juin 2022, 21 juin 2022, 4 juillet 2022 et 2 août 2022 », la chambre de l'instruction, qui a dénaturé le mandat d'arrêt européen dont elle était saisie, s'est