cr, 23 août 2023 — 23-83.507

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 23-83.507 F-D N° 01059 ODVS 23 AOÛT 2023 REJET Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 AOÛT 2023 M. [S] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [L] a été placé en détention provisoire le 7 mai 2022 à la suite de sa mise en examen des chefs précités. 3. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. M. [L] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes visant la nullité du débat contradictoire du 5 mai 2023, a dit que le débat contradictoire du 5 mai 2023 est régulier, et a confirmé l'ordonnance entreprise, alors : « 1°/ que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent avoir la parole en dernier à peine de nullité ; que fait grief au mis en examen l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de répondre aux réquisitions du ministère public en ce qu'il n'a pu faire valoir son argumentation opérante permettant l'organisation d'un nouveau débat contradictoire avant l'expiration du mandat de dépôt ; que la présence de la personne mise en examen au débat contradictoire est de droit, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que, ni M. [L], ni son conseil, qui ont formulé une demande de renvoi, n'ont eu la parole en dernier sur cette demande de renvoi et que le juge des libertés et de la détention a statué sur cet incident qu'il n'a pas joint au fond ; que M. [L] et son avocat n'ont ainsi pu faire valoir au cours du débat qu'il restait un jour ouvrable pour organiser un nouveau débat contradictoire avant l'expiration du mandat de dépôt et que M. [L] aurait pu, pour permettre ce report du débat au lendemain, afin de laisser plus de temps à la défense pour prendre connaissance des pièces de procédure qui lui ont été remises la veille du débat du 5 mai 2023, renoncer à comparaître personnellement lors du débat en cas d'indisponibilité de l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires ; qu'en rejetant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que le report du débat au lendemain sous-entendait ipso facto que le conseil de M. [L] renonçait au délai légal de convocation et que M. [L] renonçait à sa comparution en cas d'impossibilité de l'ARPEJ, cependant que ce report d'audience n'impliquait pas nécessairement renonciation par M. [L] à sa comparution de droit, ce qu'il n'avait donc pas été en mesure de proposer pour obtenir le renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145, alinéa 6, 591 et 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir pren