CHAMBRE 2 SECTION 2, 24 août 2023 — 22/01506

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24/08/2023

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N° de MINUTE :

N° RG 22/01506 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGA5

Jugement (N° 2021-00289) rendu le 10 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance de jonction (n°23/34 RG 22/1810) rendue le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai

APPELANTE

Madame [Z] [C]

née le 09 septembre 1989 à [Localité 11], de nationalité française

demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Mathilde Rousselle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SAS Isco, exerçant sous l'enseigne Espaces Atypiques

ayant son siège [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Laurent Roberval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 13 avril 2023 après rapport oral de l'affaire par Samuel Vitse. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 août 2023 après prorogation du délibéré du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2023

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EXPOSE DU LITIGE

La société Isco est une agence immobilière appartenant au réseau d'agences immobilières franchisées Espaces Atypiques.

Elle recourt au service d'agents commerciaux pour développer son activité.

Mme [C] exerce la profession d'agent commercial immobilier.

Le 2 décembre 2019, la société Isco a conclu avec Mme [C] un contrat de négociateur indépendant non salarié ayant pour objet de permettre à celle-ci de prospecter, négocier ou s'entremettre au nom et pour le compte de la société Isco dans le cadre la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 février 2021, la société Isco a notifié à Mme [C] la rupture de ce contrat pour faute grave.

' Par acte du 4 mars 2021, Mme [C] a assigné la société Isco devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir celui-ci :

« Dire et Juger que la société Isco exerçant sous l'enseigne ESPACES ATYPIQUES ne justifie pas d'une faute grave imputable à Mme [C] et justifiant la résiliation immédiate du contrat ;

Dire et Juger que Madame [C] justifie de circonstances permettant d'imputer la rupture à la société Isco exerçant sous l'enseigne ESPACES ATYPIQUES aux torts exclusifs de cette dernière ;

Condamner la société Isco exerçant sous l'enseigne ESPACES ATYPIQUES à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

* 3.253,50 € au titre de l'indemnité compensatrice relative au préavis, pour la période comprise entre le 6 février et le 6 avril 2021, pendant laquelle elle aurait dû effectuer son préavis ;

* 39.042 € au titre de l'indemnité de cessation ;

* 8.000 € au titre du préjudice moral ;

* 3.000 € au titre du préjudice commercial et d'image lié à la suppression de la boîte email de Mme [C] ;

* 120 € au titre de la participation forfaitaire ;

* 1.938 € au titre des sommes indûment compensées sur la facture n° 06 ;

* 13.031€ au titre du droit de suite à parfaire ;

* 14.375 € au titre du manque à gagner.

Donner acte à Mme [C] de sa volonté d'exercer son droit de suite pour les mandats visés ci-dessus et qui est d'ores et déjà chiffré à la somme de 13.031 € pour les compromis signés (ou en cours de signature),

Condamner la société Isco exerçant sous l'enseigne ESPACES ATYPIQUES à payer à Mme [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Isco exerçant sous l'enseigne ESPACES ATYPIQUES en tous les frais et dépens. »

' Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« CONDAMNE la société Isco à payer à Madame [Z] [C] la somme de 3 253,50 € au titre de l'indemnité de préavis ;

CONDAMNE la société Isco à payer à Madame [Z] [C] la somme de 9 760,50 € au titre de l'indemnité de fin de contrat ;

DEBOUTE Madame [Z] [C] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE la société Isco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la société Isco à payer à Madame [Z] [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société Isco aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). »

' Par déclaration