Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 août 2023 — 21/02247
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AOUT 2023
N° RG 21/02247 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3EQ
S.A.R.L. DIMANE PLUS
C/ [V] [Y]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 13 Octobre 2021, RG F 19/00179
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. DIMANE PLUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d'ANNECY, substituée par Me Alexandra ARNESANO, avocat au barreau d'ANNECY
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 08 Juin 2023 parMonsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
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Copies délivrées le :
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
M. [X] [K] est le gérant des sociétés Nettoie Net, de droit suisse, et Dimane Plus, de droit français.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2018 prenant effet au 1er octobre 2018, M. [V] [Y] a été engagé par la société Nettoie Net en qualité de responsable développement, à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine.
Par courrier recommandé du 25 février 2019, la société Nettoie Net a informé M. [V] [Y] de la résiliation de son contrat de travail à compter du 31 mars 2019 pour raisons économiques.
A compter du 1er avril 2019, M. [V] [Y] va travailler en tant que directeur d'exploitation pour la Sarl Dimane Plus, sans contrat de travail écrit.
La Sarl Dimane Plus est une société de nettoyage qui emploie plus de dix salariés.
Le 9 août 2019, M. [V] [Y] a été placé en arrêt de travail, arrêt prolongé jusqu'au 11 septembre 2020. Cet arrêt a été reconnu par la CPAM comme trouvant son origine dans un accident du travail le 8 août 2019. Par jugement du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a déclaré non imputable et inopposable à la Sarl Dimane Plus l'accident survenu le 8 août 2019 à M. [V] [Y].
Le 14 août 2019, M. [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir condamner la Sarl Dimane Plus à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour absence ou retard dans le paiement du salaire et pour préjudice moral et financier, pour défaut de procédure de licenciement.
Par avis du 15 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte avec dispense de reclassement.
Par courrier du 12 octobre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude.
Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- fixé le salaire de référence de M. [V] [Y] à 3549,46 euros brut,
- jugé que la demande de licenciement verbal de M. [V] [Y] est non fondée,
- jugé que la Sarl Dimane Plus a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts au 12 octobre 2020, et que par conséquent le licenciement de M. [V] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Dimane Plus à payer à M. [V] [Y] les sommes suivantes :
* 10611,43 € net à titre de reliquat du solde de tout compte,
* 531,69 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019, outre 53,17 euros de congés payés afférents,
* 21300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Dimane Plus à établir et transmettre à M. [V] [Y] des bulletins de salaire recti'és pour l'ensemble de la période d'activité, ainsi qu'un certificat de travail, un
reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi recti'és, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour l'ensemble des documents, passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R1454-28 du code du travail,
- débouté M. [V] [Y] de ses autres demandes,
- débouté la Sarl Dimane Plus de toutes ses demandes,
- condamné la Sarl Dimane Plus aux entiers dépens de l'instance et d'exécution.
Par déclaration par RPVA en date du 17 novembre 2021, la Sarl Dimane Plus a relevé appel de cette décision. M. [V] [Y] a relevé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des fa