Chambre civile TGI, 25 août 2023 — 19/03005

annulation Cour de cassation — Chambre civile TGI

Texte intégral

ARRÊT N°23/

PC

R.G : N° RG 19/03005 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJHJ

S.A.S. LA SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (SOREBRIC)

C/

Fédération CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

RG 1èRE INSTANCE : 17/03133

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 25 AOUT 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 NOVEMBRE 2019 RG n°: 17/03133 suivant déclaration d'appel en date du 26 NOVEMBRE 2019

APPELANTE :

S.A.S. LA SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (SOREBRIC)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Fédération CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Vincent RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 23/03/2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 août 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 août 2023.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Un accord collectif sur le repos hebdomadaire dans les commerces de détail de produits non alimentaires applicable dans le département de la Réunion a été conclu le 7 octobre 1966, « afin d'assurer au personnel employé dans les commerces de détail de produits non alimentaires une journée de repos par semaine les chefs d'établissement s'engagent à fermer leur commerce dans les conditions ci-après :

a. commune de [Localité 5]- le dimanche toute la journée

b. autres communes du département: du dimanche midi au lundi midi.

Il pourra être dérogé à cette obligation dans les conditions prescrites par l'article 44 du livre II du code du travail, sur la demande de l'une des parties signataires du présent accord et après consultation des autres parties (') ».

Un arrêté préfectoral n° 2184 SG en date du 19 octobre 1966, posant la règle de la fermeture au public des établissements des commerces de détail de produits non alimentaires dans les mêmes conditions que celles stipulées à cet accord collectif.

Par procès-verbaux de constat d'huissier de justice dressés le dimanche 19 et le lundi 20 février 2017, il a été constaté que l'ensemble des magasins de l'enseigne Monsieur Bricolage (Société SOREBRIC) des communes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 7] ne respectaient pas les dispositions de l'accord collectif et de l'arrêté préfectoral précités.

Par courrier en date du 20 mars 2017, la Fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services (ci-après la Fédération CGTR) a adressé mise en demeure aux différemment Établissements de Monsieur Bricolage aux fins de voir respecter les dispositions de l'accord collectif du 1966 et de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1966, souhaitant trouver une issue amiable au présent litige.

Par courrier en réponse en date du 7 avril 2017, la société SOREBRIC, au nom des Établissements Monsieur Bricolage, a répondu en invoquant les dérogations relatives au repos dominical prévues par les dispositions de l'article L. 3132-12 du code du travail ainsi que les dispositions de l'accord collectif national relatif au travail dominical en date du 23 janvier 2014 et applicable au secteur du Bricolage.

Par courrier en réponse du 21 avril 2017, la Fédération CGTR a maintenu sa position initiale en invoquant la force obligatoire de l'accord collectif toujours en vigueur et réitérait à l'égard de la société SOREBRIC sa mise en demeure initiale qui a persisté à ouvrir les Établissements Monsieur Bricolage les dimanches et lundis en violation de l'accord collectif en vigueur.

Puis, par acte du 11 août 2017, la Fédération CGTR a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, la SAS SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE.

Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de Grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :

-condamne la société SOREBRIC, prise en la personne de son représentant légal, à exécuter l'accord collectif du 7 octobre 7966 et à procéder aux fermetures imposées dans le respect des horaires stipulés dans l'ensemble des établissements réunionnais à l'enseigne de Monsieur Bricolage, sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter de la significa