Chambre sociale, 24 août 2023 — 22/00049

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00049 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU2T

Code Aff. :

ARRÊT N° LC

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 17 Décembre 2021, rg n° 21/00068

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 AOUT 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. AGCR (AUDIT GESTION ET COMPTABILITE DE LA REUNION)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 3 Avril 2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller

Conseiller : Madame Aurélie POLICE,

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Août 2023.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AOUT 2023

greffier lors des débats : Jean-François BENARD,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Delphine GRONDIN

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LA COUR :

Exposé du litige :

M. [U] [D] (le salarié) a été engagé par la société Audit Gestion et Comptabilité de La Réunion (la société), selon un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 23 février 2010, en qualité de chef de groupe comptable, statut cadre.

M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2020. Il a pris acte, par courrier du 17 février 2021, de la rupture de son contrat de travail.

Afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul en raison d'un harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [D] a saisi, par requête du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 17 décembre 2021, a :

débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

condamné le salarié à payer à la société les sommes de 10 278,78 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

donné acte à la société qu'elle doit au salarié la somme de 744,92 euros au titre de la prévoyance ;

ordonné l'établissement d'un nouveau solde de tout compte prenant en compte cette somme ;

débouté le salarié du surplus de ses demandes ;

condamné le salarié aux entiers dépens ;

dit qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article 1454-14 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 3 426,26 euros.

Appel de cette décision a été interjeté par acte du 13 janvier 2022 par M. [D].

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2023.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [D] le 7 février 2023 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la société Audit Gestion et Comptabilité de La Réunion le 18 janvier 2023 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Motifs :

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Vu les articles 542, 562 et 901 4° du code procédure civile ;

La société soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en l'absence de mention relative à l'infirmation ou à l'annulation du jugement attaqué, M. [D] rétorquant que l'acte d'appel qui reprend les chefs de jugement critiqués a opéré effet dévolutif.

En l'espèce, la déclaration d'appel litigieuse mentionne l'intégralité des chefs de jugement critiqués sans préciser si l'appel tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.

Cependant, l'appel déférant à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, l'effet dévolutif a nécessairement opéré.

L'absence de précision quant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement induit nécessairement que l'appel tend à sa réformation dans la limite des chefs expressément critiqués puisqu'il n'est imposé la mention des chefs de jugement dans l'acte d'appel lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou lorsque l'objet du litige est indivisible.

En conséquence, l'acte d'appel a opéré effet dévolutif.

Sur la mise à l'écart d'une pièce :

Vu les articles 16 du code de procédure civile et R. 4127-76 du code de la santé publique ;

La société sollicite d'écarter des débats le certific