Chambre A - Commerciale, 29 août 2023 — 19/01599

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01599 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERSV

Jugement du 10 Juillet 2019

Tribunal de Commerce de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 2018000109

ARRET DU 29 AOUT 2023

APPELANTS :

S.A.S. BELLIARD

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181267

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Maître [Z] [L], membre de la SELARL AJIRE, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS BELLIARD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Maître [D] [K], membre de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS BELLIARD

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181267

INTIMEE :

SAS FED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Chloé VATELOT, avocat plaidant au barreau de PARIS - N° du dossier 19165

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 29 août 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La SAS Fed exerce une activité de conseil en recrutement et de travail temporaire.

Par acte sous-seing privé du 30 octobre 2017, la SAS Belliard a conclu un contrat de collaboration avec la SAS Fed en vue de pourvoir un poste de responsable administratif et financier.

En exécution de ce contrat, la SAS Fed a présenté M. [X] à la SAS Belliard, qui l'a embauché à compter du 5 février 2018, et a adressé une facture d'un montant de 10 200 euros TTC en application des stipulations contractuelles.

Par un acte sous-seing privé du 19 janvier 2018, la SAS Belliard a conclu un nouveau contrat de collaboration avec la SAS Fed en vue de pourvoir un poste de comptable auxiliaire.

En exécution de ce contrat, la SAS Fed a présenté Mme [V] à la SAS Belliard, qui l'a embauchée, et a adressé une facture d'un montant de 6 336 euros TTC.

La SAS Fed a adressé une lettre de mise en demeure à la SAS Belliard le 12 juillet 2018 afin d'obtenir le règlement de ces deux factures.

Selon une ordonnance rendue en date du 18 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Laval a enjoint à la SAS Belliard de régler à la SAS Fed une somme totale de 16 536 euros au titre des factures impayées. Cette ordonnance a été signifiée le 28 septembre 2018 à la SAS Belliard, laquelle a formé opposition par une lettre recommandée datée du 26 septembre 2018, reçue au greffe le 29 octobre 2018.

Devant le tribunal de commerce de Laval, la SAS Belliard n'a pas contesté être redevable de la facture afférente au placement de Mme [V] mais a estimé n'être redevable d'aucune somme s'agissant de la facure d'un montant de 10 200 euros TTC reprochant à la SAS Fed d'une part de ne pas avoir exécuté la garantie de remplacement à la suite de la démission de M. [X], intervenue durant la période d'essai de ce dernier, qui lui incombait et, d'autre part, pour de ne pas avoir vérifié les qualités personnelles et professionnelles de ce dernier avant de lui présenter à l'embauche.

Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2019, le tribunal a :

- reçu la SAS Belliard en son opposition et dit l'ordonnance d'injonction de payer non avenue,

statuant à nouveau,

- condamné la SAS Belliard à payer à la SAS fed la somme de 16 536 euros au titre des factures de recrutement avec les intérêts contractuels au taux journalier de 0,006 % dus sur la somme de 10 200 euros du 1er mars au 4 avril 2018, puis sur la somme de 16 536 euros à compter du 5 avril 2018, outre une somme de 40 euros pour frais de recouvrement,

- condamné la SAS Belliard à payer à la SAS Fed la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS Belliard aux dépens.

Pour condamner la SAS Belliard au paiement de la facture d'un montant de 10 200 euros, le tribunal a considéré que la SAS Fed n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles.

Par une déclaration reçue au greffe le 29 août 2018, la SAS Belliard a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 16 536 euros outre les intérêts ainsi qu'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, intimant la SAS Fed.

Par jugement rendu le 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Belliard et a désigné la SELARL Ajire, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Slemj et associés, en qualité de mandataire judiciaire.

La SAS Belliard, la SELARL Ajire, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Slemj et associés, en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour d'appel :

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022,

- de donner acte aux organes de la procédure collective de leur intervention,

- d'infirmer la décision rendue le 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Laval en ce qu'il a condamné la SAS Belliard à payer à la SAS Fed la somme de 10 200 euros,

statuant à nouveau,

- de dire et juger que la SAS Fed ne peut prétendre à aucune rémunération s'agissant de l'embauche de M. [X],

- de condamner la SAS Fed à lui verser une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS Fed au paiement des entiers dépens.

La SAS FED sollicite de la cour d'appel qu'elle :

- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,

- déboute la SAS Belliard de l'ensemble de ses demandes,

- confirme le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Laval,

- rectifie matériellement le jugement en ce qu'il a mentionné un taux d'intérêt de 0,006 % par jour au lieu de 0,066 %,

- juge que sa créance au passif de la SAS Belliard s'élève à la somme de 38 175,81 euros,

- fixe sa créance au passif de la SAS Belliard à cette somme,

- condamne la SAS Belliard à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 25 novembre 2022 pour la SAS Belliard, la SELARL Ajire, et la SELARL Slemj et associés,

- le 8 décembre 2022 pour la SAS Fed.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

En vertu de l'article 783, devenu 802, du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, ainsi que les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

En l'occurrence, la SAS Belliard ayant été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 8 juillet 2022, les organes de la procédure, la SELARL Ajire, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Slemj et associés, en qualité de mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à la présente instance par conclusions notifiées le 25 novembre 2022.

Dès lors que ces conclusions ne tendent qu'à recevoir l'intervention volontaire des organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS Belliard, celles-ci sont recevables, en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2022.

Par suite, les parties n'invoquant aucune autre cause que celle de l'ouverture de la procédure collective pour justifier leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, il convient de rejeter cette demande.

Par voie de conséquence, les conclusions n°2 notifiées par la SAS Fed en date du 8 décembre 2022, lesquelles ne tendent qu'à tirer les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, doivent être déclarées irrecevables pour avoir été notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture. La pièce n°16 communiquée à cette même date sera également déclarée irrecevable.

La cour n'est donc saisie que des conclusions d'intimée et afin de rectification d'erreur matérielle notifiées le 13 janvier 2020 aux termes desquelles la SAS Fed demande à la cour d'appel de :

- débouter la SAS Belliard de ses demandes,

- confirmer le jugement,

- de rectifier le jugement en ce qu'il a retenu un taux d'intérêt journalier de 0,006 % au lieu de 0,066 %

- de condamner la SAS Belliard à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les interventions volontaires

La SELARL Ajire, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Slemj et associés, en qualité de mandataire judiciaire, de la SAS Belliard, doivent être reçues en leurs interventions volontaires en application de l'article 554 du code de procédure civile.

- Sur la recevabilité de l'opposition

La recevabilité de l'opposition, laquelle a été formée dans le délai prévu par l'article 1416 du code de procédure civile, n'étant pas contestée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SAS Belliard recevable en son opposition.

- Sur la demande en paiement de la facture

Il convient de relever que les organes de la procédure collective ouverte au profit de la SAS Belliard interviennent volontairement à l'instance et ne contestent pas que la SAS Fed ait régulièrement déclaré sa créance.

Dans ces conditions, l'instance étant reprise, il appartient à la cour de constater l'existence de la créance alléguée et d'en fixer le montant au passif de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce.

En l'espèce, la SAS Belliard ne conteste pas rester redevable de la somme de 6 336 euros TTC au titre de la facture du 4 mars 2018, dont le règlement est exigible depuis le 5 avril 2018, afférente à l'exécution du contrat de collaboration conclu le 19 janvier 2018 ayant donné lieu au placement de Mme [V] sur le poste de comptable auxiliaire.

Cette créance doit donc être fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Belliard.

En revanche, pour soutenir qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre de la facture du 28 janvier 2018 d'un montant de 10 200 euros TTC afférente à l'exécution du contrat de collaboration conclu le 30 octobre 2017, la SAS Belliard et les organes de la procédure collective reprochent à l'intimée, d'une part, de ne pas avoir exécuté la garantie de remplacement contractuelle à la suite de la démission de M. [X], intervenue durant la période d'essai et dont elle était informée et, d'autre part, de ne pas avoir vérifié les qualités professionnelles et personnelles de M. [X] qu'elle lui a présenté à l'embauche, soutenant que ce dernier aurait réalisé des virements irréguliers des comptes de la société vers ses comptes personnels.

S'il est exact que le contrat de collaboration conclu entre les parties le 30 octobre 2017 comporte une clause intitulée 'garantie de remplacement pour la prestation de placement' laquelle stipule que 'en cas de rupture du contrat de travail durant la période d'essai initiale du candidat à l'initiative du salarié ou du client, Fed Finance s'engage à prendre à sa charge le coût de la prestation de recherche et conseil, à l'exception d'éventuels frais d'annonces, pour le recrutement d'un nouveau candidat pour pourvoir le même poste, lequel doit être strictement similaire', il y est expressément indiqué que 'en aucun cas il ne sera procédé à l'établissement d'un avoir ou d'un remboursement'.

La clause '2. Conditions financières stipule que 'les honoraires de placement sont facturés à la signature par le candidat proposé de son contrat de travail' et que 'les factures sont payables à 30 jours'.

Il découle de ces clauses contractuelles que l'exécution de la prestation intitulée 'garantie de remplacement' est totalement indépendante de l'obligation de régler les honoraires afférents à celle de placement d'un salarié, lesquels sont exigibles trente jours après la signature du contrat de travail par le candidat proposé.

D'ailleurs, la SAS Belliard ne sollicite pas l'exécution de cette garantie de remplacement et ne démontre pas qu'elle en ait réclamé l'exécution depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 juillet 2018 par la SAS Fed, de sorte qu'elle ne peut utilement opposer l'exception d'inexécution, en application de l'article 1219 du code civil, laquelle se définit comme le droit de refuser d'exécuter son obligation lorsque l'autre partie n'exécute pas gravement la sienne, afin de suspendre l'exigibilité de son obligation de règlement des honoraires.

De même, outre que la SAS Belliard ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle a immédiatement informé la SAS Fed de la démission de M. [X], comme le prévoit le contrat de collaboration, et ainsi établir l'inexécution contractuelle alléguée, force est de constater que l'appelante ne forme aucune demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice, dont elle n'allègue d'ailleurs pas l'existence, que lui aurait causé une telle inexécution sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle ne sollicite pas davantage la résolution du contrat. Le moyen développé apparaît donc inopérant.

Pour refuser de s'acquitter des honoraires dus pour le placement de M. [X], la SAS Belliard reproche à la SAS Fed de ne pas avoir vérifié tant les qualités professionnelles que personnelle de ce dernier lequel s'est révélé être un candidat d'une honnêté douteuse voire un candidat délinquant.

Toutefois, outre que la SAS Belliard ne forme aucune demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice, dont elle n'allègue d'ailleurs pas l'existence, que lui aurait causé une telle inexécution sur le fondement de la responsabilité contractuelle ni une demande en résolution du contrat, il convient de relever que non seulement l'appelante ne démontre aucunement que les faits qu'elle reproche à M. [X] sont avérés, étant relevé à cet égard que c'est le salarié qui a mis fin à la période d'essai, mais surtout qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'il incombait, en application de la convention de collaboration conclue le 30 octobre 2017, à la SAS Fed de vérifier les qualités personnelles, qui sont les seules contestées, des candidats présentés. En effet, si le contrat prévoit que, à la demande du cocontractant, les candidats présentés en short-list pourront faire l'objet d'une évaluation visant à définir plus précisément leur personnalité et leurs motivations professionnelles, moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 200 euros HT par candidat évalué, la SAS Belliard n'allègue ni ne démontre avoir souscrit cette option.

Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Partant, le quantum des honoraires dont le paiement est réclamé n'étant pas contesté, il y a lieu de constater que la SAS Fed demeure créancière d'une somme, en principal, de 10 200 euros TTC, au titre de la facture du 28 janvier 2018, dont le règlement est exigible depuis le 1er mars 2018, à l'égard de la SAS Belliard.

Conformément aux stipulations contractuelles, la SAS Belliard est également redevable d'une indemnité forfaitaire de 40 euros.

S'agissant des intérêts conventionnels, la cour ne peut que rejeter la demande tendant à la rectification d'erreur matérielle puisque le tribunal de commerce de Laval a énoncé le taux journalier de 0,006 % tant dans les motifs que dans le dispositif de son jugement de sorte que l'existence d'une erreur matérielle n'est pas établie. Pour autant, la cour se trouvant saisie, par l'effet dévolutif, de l'entier litige, il convient d'appliquer le taux stipulé au contrat de 0,066 % par jour de retard à compter du 1er mars 2018, date d'exigibilité de cette créance.

Ce même taux sera appliqué à la somme de 6 336 euros à compter du 5 avril 2018.

Par suite, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Belliard les créances dont est titulaire la SAS Fed comme suit :

- 10 200 euros outre intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 1er mars 2018, au titre de la facture impayée du 28 janvier 2018,

- 6 336 euros outre intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 5 avril 2018, au titre de la facture impayée du 4 mars 2018,

- 40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2018.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- Sur les demandes accessoires

La SAS Belliard, qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS Belliard, il convient de fixer la créance des dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS Belliard.

L'équité commande d'allouer à la SAS Fed une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de fixer à la procédure collective de la SAS Belliard la créance de la SAS Fed à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les chefs de dispositif du jugement critiqué relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmés en ce sens.

La SAS Belliard sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

DECLARE irrecevables les conclusions d'intimée n°2 ainsi que la pièce n°16 notifiées par la SAS Fed le 8 décembre 2022, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022,

DECLARE la SELARL Ajire et la SELARL Slemj et associés, agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS Belliard, recevables en leurs interventions volontaires,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la SAS Belliard recevable en son opposition,

Statuant à nouveau,

FIXE au passif de la procédure collective de la SAS belliard les créances dont est titulaire la SAS Fed comme suit :

- 10 200 euros outre intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 1er mars 2018, au titre de la facture impayée du 28 janvier 2018,

- 6 336 euros outre intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 5 avril 2018, au titre de la facture impayée du 4 mars 2018,

- 40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2018,

FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Belliard la créance de la SAS Fed à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Belliard les dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL