1re chambre sociale, 12 juillet 2023 — 19/08296
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08296 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOMS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F16/00510
APPELANTE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES O RIENTALES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [H] [X] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [X], épouse [S], a été embauchée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne à compter du 22 août 2011 puis par la CPAM des PO à partir du 16 septembre 2013. Elle exerçait les fonctions d'agent d'accueil avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 662,36€.
Le 22 mai 2014, elle était victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Elle a ensuite repris son travail avant de connaître d'autres prolongations.
Le 14 septembre 2015, elle subissait une rechute et était de nouveau en arrêt de travail.
Le 16 juin 2016, à l'issue du second des examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous les postes: confirmation de l'inaptitude définitive à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise lors de la 2ème visite médicale (la 1ère visite ayant eu lieu le 1er juin 2016 et étude de poste réalisée le 6 juin 2016. Article R. 4624-31 du code du travail'.
[H] [S] a été licenciée par lettre du 2 août 2016 pour les motifs suivants : 'Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude unique en application de l'article R. 4624-31 du code du travail émis par le médecin du travail le 16 juin 2016.... Lors de l'entretien préalable, nous avons refait le point sur toutes les solutions de reclassement et nous avons à nouveau constaté qu'il n'y avait aucun reclassement possible, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires...'.
Estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 27 novembre 2019, a condamné la CPAM des PO à lui payer les sommes de 20 121,24€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Le 24 décembre 2019, la CPAM des PO a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 avril 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 avril 2023, relevant appel incident, [H] [S], demande de lui allouer en sus les sommes de 1 676,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la lettre de licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement, qui fait à la fois référence à l'inaptitude physique et à l'absence de reclassement possible, répond aux exigences des articles L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
Sur la consultation des délégué