1re chambre sociale, 12 juillet 2023 — 19/08386
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08386 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOSF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 18/00137
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me CHATEL avocat pour Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000639 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [E] [T] [C] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Ordonnance de clôture du 26 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
[J] [Z] a été embauché par [E] [T] [C] [M] à compter du 3 juillet 2017, sans contrat écrit. Il exerçait les fonctions de chauffeur, avec un salaire mensuel brut de 1 480,30€ pour 151,67 heures de travail.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 octobre 2017.
Le 27 mars 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail 'compte tenu de (l') absence de paiement de salaire, de (sa) non-inscription à la médecine du travail (et) du caractère illégal de (ses) conditions de travail' qu'il reprochait à son employeur.
Le 29 juin 2018, soutenant notamment que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 16 décembre 2019, l'a débouté de ses demandes.
Le 27 décembre 2019, [J] [Z] a interjeté appel signifié à la personne de la partie adverse le 4 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2020, signifiées à la personne de la partie adverse le 4 mars 2020, il conclut à l'infirmation, à l'annulation des avertissements qui lui ont été infligés, à l'octroi de :
- la somme de 10 286,88€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- la somme de 56,18€ à titre de rappel de salaire du 28 septembre 2017,
- la somme de 5,62€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du 28 septembre 2017,
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de la visite médicale d'embauche,
- la somme de 1 714,48€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 171,45€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 5 143,44€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- la somme de 854€ à titre d'indemnité de jours de congé payé acquis,
- la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise sous astreinte d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée.
[E] [T] [C] [M] ne constitue pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Attendu que [J] [Z] ne produit aucun élément de nature à laisser supposer que son employeur n'aurait pas accompli les formalités relatives à l'embauche le concernant, étant rappelé que, selon l'article L. 8223-2 du code du travail, il était en droit d'obtenir des agents de contrôle compétents toutes informations utiles à ce égard ;
Qu'il n'est pas davantage établi, au vu des faits de l'espèce, qu'en tardant à lui remettre ses bulletins de paie, [E] [T] [C] [M] aurait entendu se soustraire intentionnellement à leur délivrance ;
Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera en conséquence rejetée ;
Sur l'annulation des avertissements :
Attendu que [J] [Z] a fait l'objet de trois avertissements en date, respectivement, des 29 septembre 2017 pour manquement à ses devo