1re chambre sociale, 19 juillet 2023 — 20/00037

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00037 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOXJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 DECEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F19/00036

APPELANT :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL EKOL LOGISTIQUES

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [T] expose avoir été employé par la SARL EKOL LOGISTIQUES du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, en qualité d'agent logistique, affecté au port de [Localité 4], sans percevoir jamais aucune rémunération.

Estimant bénéficier d'un contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 2 décembre 2019, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[F] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 mai 2023, jour de la clôture, il demande de rejeter les conclusions et pièces nouvelles déposées par la SARL EKOL LOGISTIQUES le 28 avril 2023. Il conclut à l'infirmation, à l'octroi de :

- la somme de 46 284,75€ à titre de rappel de salaire,

- la somme de 4 628,47€ à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- la somme de 3 085,65€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 308,56€ à titre de congés payés sur préavis,

- la somme de 3 085,56€ à titre d'indemnité légale de licenciement,

- la somme de 308,56€ à titre de congés payés sur indemnité légale de licenciement,

- la somme de 3 599,81€ à titre d'indemnité de congés payés,

- la somme de 1 738,24€ à titre d'indemnités de repas,

- la somme de 37 027,80€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,

- la somme de 30 856,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et à la condamnation sous astreinte de la SARL EKOL LOGISTIQUES à lui remettre un contrat de travail ainsi que les documents de fin de contrat.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 avril 2023, la SARL EKOL LOGISTIQUES demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre du 15 mai 2023, l'avocat de la SARL EKOL LOGISTIQUES demande de rejeter les conclusions déposées par l'appelant le jour de la clôture.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions déposées par [F] [T] le 2 mai 2023, jour de la clôture, qui ne sont pas de nature à méconnaître les exigences de la contradiction et sont répétitives par rapport à celles précédemment déposées ;

Qu'il n'y a pas davantage lieu de rejeter les conclusions notifiées par la SARL EKOL LOGISTIQUES le 28 avril 2023, identiques à celles déposées le 5 juin 2020 ;

Attendu qu'en revanche, vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, les pièces produites par la SARL EKOL LOGISTIQUES le 28 avril 2023 sous le n° 21 (bulletin de paie du mois de février 2021) et n° 22, (arrêt de la cour d'appel d'Istanbul du 11 mai 2022), qu'elle avait toute possibilité de communiquer auparavant, seront écartées des débats ;

* * *

Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ;

Qu'[F] [T] ne produit aucun document susceptible de présenter l'apparence d'un contrat de travail (contrat de