1re chambre sociale, 19 juillet 2023 — 20/00388
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00388 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPQY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F 18/00059
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Association LE RAYON DE SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
[E] [F] a été embauché par l'association LE RAYON DE SOLEIL à compter du 1er septembre 2005. Il exerçait les fonctions de directeur adjoint de la Maison d'Enfants à Caractère Social de [Localité 1] avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 5 100€.
Il a démissionné sans invoquer de motif par lettre du 14 septembre 2017, avec un préavis réduit d'un commun accord.
Le 30 avril 2018, soutenant que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 18 décembre 2019, a condamné l'association LE RAYON DE SOLEIL à lui payer les sommes de 2 301,12€ à titre d'indemnité de remplacement et de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes.
Le 21 janvier 2020, [E] [F] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 avril 2023, il conclut à l'infirmation, à l'octroi de :
- la somme (nette) de 3 575€ à titre d'indemnité de remplacement,
- la somme de 10 328,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 30 984,90€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la somme de 5 164,15€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- la somme de 56 805,65€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causse réelle et sérieuse,
- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et à la remise sous astreinte des documents de rupture rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 mai 2023, l'association LE RAYON DE SOLEIL, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture :
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu qu'en l'espèce, les différents courriers et compte rendu de réunion des délégués du personnel produits par [E] [F] établissent que, dès le mois d'avril 2016, il avait demandé à bénéficier d'une indemnité dite de remplacement qui lui avait été refusée ;
Qu'il invoque également des agissements de harcèlement moral concomitants à sa démission, en sorte que celle-ci doit s'analyser en une prise d'acte ;
Sur le