Chambre sociale, 28 août 2023 — 22/00038
Texte intégral
N° de minute : 50/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Août 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 22/00038 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TCP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/184)
Saisine de la cour : 09 Juin 2022
APPELANT
S.A.S. ASSYSTEM NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [G] [I]
né le 03 Février 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Représenté par Me Philippe TONNELIER membre de la SELARL TONNELIER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
Copie revêtue de la formule exécutoire : -Me TONNELIER
Expédition : Me MARIE - (Par LR/AR) : - M. [I] [G] - SAS ASSYSTEM NC
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SARL ASSYSTEM NOUVELLE-CALEDONIE a embauché M. [I] à compter du 16 août 2011 en qualité d'ingénieur commercial lequel a évolué au poste de manager commercial à compter du 31 janvier 2014, de responsable chargé d'affaires en janvier 2015 et enfin responsable d'activité cadre B2 à compter du 18 décembre 2015.
Les parties ont conclu un accord de résiliation conventionnelle le 13 décembre 2019 selon lequel M. [I] quittait la société le 10 janvier 2020 après avoir été placé en congés payés à compter du 16 décembre 2019, la société lui réglant 4'904'640 XPF d'indemnité de départ négocié.
Selon courriel du 10 février 2020 et courrier signifié par huissier du 4 mai 2020, M. [I] contestait son solde de tout compte indiquant qu'il manquait une part de son bonus sur objectifs 2018 et la prime conventionnelle de fin d'année. Il contestait en outre la validité de l'accord de rupture précisant qu'il avait été contraint de signer sous peine d'être licencié. Il lui aurait été laissé moins de 48 heures pour réfléchir et prendre conseil sous prétexte que le président quittait le territoire le soir même et que les documents avaient été antidatés afin que l'indemnité soit prise en compte sur l'exercice comptable 2020. Dans le même ordre d'idées, il faisait valoir que des congés payés lui avaient été imposés du 13 décembre au 10 janvier 2020 afin d'être en cohérence avec les documents antidatés.
L'employeur convenait, par courrier en date du 12 mai 2020, qu'il manquait dans le solde de tout compte le bonus annuel sur objectifs 2019 qui, selon lui, tient lieu de prime de fin d'année et précisait que celui-ci s'élevait à 164'796 XPF. En revanche il contestait les autres chefs de demandes et réfutait les propos de M. [I] sur les conditions de la rupture.
Le conseil de M. [I] sollicitait dès lors par courrier du 24 juin 2020, la somme de 6'335'590 XPF en complément de l'indemnité de départ, relevant que la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée et que lui était due, outre le rappel de la prime de l'exercice 2018, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement les congés payés pour la période du 13 décembre au 10 janvier outre une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 5 octobre 2020, M. [I] a cité ASSYSTEM devant le Tribunal aux fins de voir annuler l'accord de rupture et requalifier la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclamait en outre 7'009'090 XPF à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1'401'818 XPF (licenciement vexatoire), 2'102'727 XPF (indemnité compensatrice de préavis) et 202'185 XPF (congés payés sur préavis), 1'547'599 XPF (indemnité de licenciement), 106'865 XPF (rappel de la prime sur l'exercice 2018) 700'909 XPF au titre des congés payés forcés outre 450'000 XPF au titre des frais irrépétibles engagés.
M. [I] faisait valoir pour l'essentiel que l'accord de rupture amiable devait être annulé car signé le 13 décembre sous la pression de l'employeur qui l'avait menacé de licenciement après lui avoir fait de reproches sur son travail au cours d'une réunion le 11 décembre à laquelle il avait été convoqué par SMS et don't l'objet était le bu