Chambre sociale, 28 août 2023 — 22/00039
Texte intégral
N° de minute : 51/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Août 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 22/00039 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TCX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :2132)
Saisine de la cour : 13 Juin 2022
APPELANT
Mme [E] [L]
née le 11 Janvier 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie LUCAS membre de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE GESTION (SDG), prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
Expéditions : -Me LUCAS ; -Me BRIANT ; T. Travail
- Par LR/AR : Mme [L] ; La SDG
Copie dossier CA
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 novembre 1989 Mme [E] [L] a été recrutée par la Société de Distribution et de Gestion (ci-après dénommée SDG) exerçant à l'enseigne CARREFOUR en qualité de caissière à temps partiel. En suite de plusieurs avenants, elle a été postée à compter de 2009 dans des fonctions de remplacement à l'accueil. Elle a sollicité par courrier du 10 novembre 2016 sa mutation définitive comme hôtesse d'accueil, demande rejetée en l'absence de poste à pourvoir.
Se fondant sur un avis d'aptitude du SMIT en date du 24 mai 2019 qui préconisait un poste sans mouvement répétitif de l'épaule, si possible à l'accueil, elle sollicitait à nouveau sa mutation par courrier en date du 6 mai 2019, demande qui était à nouveau refusée par courrier du 26 juillet 2019.
Le 23 juillet 2019, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2019 puis au 5 août 2019 suite à un écart de caisse de 10'059 XPF en date du 21 juin 2019. Elle était placée en maladie du 6 au 7 août puis en congés payés du 8 août au 10 août et en arrêt maladie. La salariée faisait l'objet d'une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 16 août 2020, reprenait du 19 août au 25 août après quoi son arrêt maladie était prolongé, Mme [L] ne réintégrant pas son poste.
Par courrier en date du 19 août 2019, elle indiquait avoir été choquée par les propos du directeur M. [C] lors de l'entretien lui reprochant notamment de l'avoir humiliée voire rabaissée en lui indiquant qu'il voulait l'affecter à un poste de technicienne de surface. En réponse dans un courriel du 13 septembre 2019, l'employeur contestait lui avoir proposé un poste de technicienne de surface lui rappelant qu'avait été évoqué simplement la possibilité de l'affecter à un autre poste en lui octroyant un délai de réflexion et que la procédure disciplinaire avait été classée.
Par la suite et à l'issue d'une expertise amiable, une pension d'invalidité du groupe 2 avec effet rétroactif au 17 août 2020 lui était octroyée par la CAFAT.
Le 25 février 2021, soit 18 mois après les faits Mme [L] établissait une déclaration d'accident de travail faisant état d'un choc psychologique survenu le 5 août 2019. L'enquête de matérialité de la CAFAT rejetait la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail au motif qu'il n'y avait pas de fait accidentel et des témoignages contredisant sa version des faits.
Mme [L] a par requête du 11 février 2021 cité la SDG devant le tribunal du travail aux fins de juger qu'elle avait été victime d'un accident de travail lors de l'entretien préalable du 5 août 2019 lequel résultait d'une faute inexcusable de l'employeur. Elle sollicitait que fût ordonnée une mesure d'expertise avec mission habituelle afin d'évaluer les préjudices subis et que la Société SDG fût condamnée à lui verser à titre provisionnel une somme de 2'000'000 XPF à valoir sur les préjudices, outre la fixation des unités de valeur revenant à son conseil Me [F] [G] intervenant au titre de l'aide judiciaire.
Elle soutenait pour l'essentiel que SDG n'avait jamais respecté les préconisations du SMIT en refusant d'aménager son poste, le travail de caissière étant incompatible avec ses problèmes de santé et insistait sur le choc psychologique s