Cabinet B, 24 août 2023 — 22/00123

other Cour de cassation — Cabinet B

Texte intégral

N° 293

NT

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Algan,

le 28.08.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Quinquis,

le 28.08.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 24 août 2023

RG 22/00123 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/17, rg 19/00353 du Tribunal Civil de Première Instance de Paeete du 28 janvier 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 avril 2022 ;

Appelante :

La Scp Office Notarial Philippe Clémencet Alexandrine Clémencet et [Y] [X], notaires, dont le siège est sis à [Localité 15] [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl FMA Avoats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Sci Marland, dont le siège est sis à [Adresse 7] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

En présence de :

M. [M] [V], né le 7 mai 1970 à [Localité 15], de nationalité française, agent police municipale, demeurant à [Localité 6] [Adresse 16] ;

Non comparant, assigné à personne le 1er juin 2022 ;

La Société Tahitienne d'Agriculture (Sotagri) dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son co-gérant [J] [A] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de remise en Etude le 2 juin 2022 ;

Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signée par Mme. TISSOT, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Selon acte reçu par Me [X], notaire à [Localité 15], les 31 août, 4 et 5 septembre 2012, transcrit le 09 octobre 2012 (volume 3926 n° 20), M. [M] [V] a acquis par licitation amiable la parcelle A du domaine [Adresse 14] sis à [Localité 6], cadastrée section [Cadastre 13], qu'il a par la suite divisé en 5 parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2], selon document d'arpentage établi par M. [S], géomètre, le 06 mars 2015, sous le numéro 2500617.

Par acte authentique du 25 mai 2016 reçu par Me [X], notaire associé à [Localité 15] :

- [M] [V] a vendu à la SCI MARLAND les parcelles cadastrées section [Cadastre 10] (d'une contenance de 12a 72 ca) et [Cadastre 11] (d'une contenance de 14 ca), moyennant le prix de 3.780.000 F CFP,

- la SC Société Tahitienne D'Agriculture (SOTAGRI) a vendu à la SCI MARLAND la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] (d'une contenance de la 48 ca), moyennant le prix de 2.220.000 francs CFP.

La SCI MARLAND représentée par M [B] [K], a déposé un permis de construire le 06 octobre 2017, rejeté par le service de l'urbanisme le 09 juillet 2018 aux motifs suivants :

- des pièces sollicitées n'ont pas été produites dans le délai imparti,

- l'historique de la parcelle vendue devait être éclairci car demeurait un doute sur l'appartenance ou non de la parcelle au lotissement Supermahina ; le Service de l'urbanisme a conclu qu'en l'état, la parcelle ne pouvait être utilisée qu'en jardin d'agrément sans construction,

- lors du dépôt de la demande de construire, l'avis du Maire était favorable sous réserve de l'accord du Syndic représentant les propriétaires du lotissement Supermahina, lequel a émis un "avis défavorable" au raccordement des propriétés de la SCI MARLAND aux réseaux et voiries du lotissement Supermahina,

- par courrier du 26 avril 2018, le maire de [Localité 6] a demandé de surseoir à l'examen du dossier, car il a émis un avis favorable sous réserve de l'accord du SYCLOM pour autoriser le raccordement à ses réseaux, lequel a émis un avis défavorable, et car suite à une succession d'éboulements sur la zone en question, le projet du PGA de [Localité 6] a prévu de classer ces parcelles en zone non constructible,

- notamment en lecture d'une étude géotechnique réalisée par le Labo TP,

il était préconisé de réaliser deux sondages pressiométriques à 20 m environ sur deux plate formes distinctes préalablement nettoyées et terrassées, afin de pouvoir faire des sondages complémentaires.

Par acte d'huissier en date des 23 et 25 juillet et 05 août 2019, et requête enrôlée par voie dématérialisée le 06 août 2