Chambre Sociale, 24 août 2023 — 21/00057

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 46

NT

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Bertin,

le 28.08.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Dubois,

le 28.08.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 24 août 2023

RG 21/00057 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00082, rg n° f 19/00189 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 août 2021;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00058 le 6 septembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 21 du même mois ;

Appelant :

M. [Z] [L], né le 18 avril 1978 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2021/004913 du 15 nvembre 2021 ;

Représenté par Me Marion BERTIN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Société Fare des Délices, société à responsabilité limitée, inscrite sous le n° Tahiti A22068, Identification NAF : 1071D Pâtisserie, dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante, Mme [D] [W], domiciliée es qualité audit siège

Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2015 visant la convention collective de l'industrie, M [Z] [L] a été engagé par la société Fare des Délices à compter du même jour, en qualité de pâtissier classification professionnelle T1, en contrepartie d'un salaire mensuel fixe de 266 532 FCP.

Par lettre du 11 septembre 2018, la confédération A Tia I Mua a réclamé, au profit de M. [Z] [L], le paiement de majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés, ainsi que de la prime de panier au visa de la convention collective de l'industrie.

Par lettre en réponse du 3 octobre 2018, la SARL FARE DES DELICES conteste l'application de la convention collective de l'industrie, assurant relever davantage de l'artisanat ; elle conteste aussi devoir :

- des majorations de nuit, à défaut de remplir les conditions posées par l'article Lp 3332-7 du code du travail quant à une activité en continu ;

- des majorations de travail le dimanche en l'absence de fondement textuel.

Par lettre du 20 octobre 2018, M. [L] a démissionné avec préavis de deux mois.

Par jugement du 2 août 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :

-condamné la SARL FARE DES DELICES au paiement à [Z] [L] des sommes de :

59 460 FCP bruts de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

50 000 FCP en réparation du préjudice causé pour le non respect du repos dominical,

-condamné la SARL FARE DES DELICES aux entiers dépens de l'instance ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 6 septembre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [Z] [L] demande à la cour de :

-Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé contre le jugement numéro 19/00189 du Tribunal du Travail de PAPEETE rendu en date du 2 août 2021 ;

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SARL FARE DES DELICES a eu recours de manière illicite au travail dominical et se trouve redevable de dommages et intérêts de ce chef ;

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SARL FARE DES DELICES est redevable d'une indemnité compensatrice de congés payés à M. [L] ;

Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des indemnités octroyées et le reste de ses dispositions. Statuant à nouveau de ce chef,

-Constater que la SARL FARE DES DELICES ne relève d'aucun accord collectif obligatoire mais que celle-ci a exprimé sa volonté unilatérale de faire bénéficier à M. [L] l'application de la convention collective de l'Industrie.

-Condamner la SARL FARE DES DELICES à payer à M. [L] les sommes suivantes :

21.621,9FCFP au titre de l'indemnité correspondant aux 1er mai des années 2016 et 201