Chambre commerciale, 30 août 2023 — 21-21.850
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 512 FS-B Pourvoi n° J 21-21.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 La société Financière Taulane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-21.850 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financière Taulane, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mme Fèvre, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2021), la société Financière Taulane est porteur de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) émis en 2007 par la société Orco Property Group, ayant son siège social au Luxembourg et dont les titres ont été admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris jusqu'au 18 février 2016. 2. La société Orco Property Group a, par un communiqué de presse du 18 novembre 2014, informé le public du franchissement à la hausse, par les sociétés Aspley Venture Limited et Fetumar Developpement Limited, du seuil de 30 % de détention de son capital ou de ses droits de vote. 3. La société Financière Taulane a demandé à l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) d'enjoindre aux actionnaires ayant individuellement franchi à la hausse le seuil de 30 % de détention du capital ou des droits de vote de la société Orco Property Group de déposer une offre publique d'acquisition (OPA) obligatoire visant les BSAR émis par cette société. 4. Par une lettre du 14 avril 2016, le secrétaire général de l'AMF a indiqué à la société Financière Taulane qu'elle pouvait saisir la Commission de surveillance du secteur financier (la CSSF), autorité de marché luxembourgeoise, dont il a précisé qu'elle était seule compétente pour apprécier s'il y avait lieu de déposer une OPA obligatoire. 5. La société Financière Taulane a assigné l'AMF aux fins de voir annuler sa décision du 14 avril 2016 et de la voir condamner à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice qu'elle soutenait avoir subi en raison de la faute que l'AMF aurait commise en refusant de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'elle tient de l'article L. 621-14, II, du code monétaire et financier. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Financière Taulane fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision de l'AMF du 14 avril 2016, ainsi que celle relative à la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de cette décision, alors « que les dispositions de l'article 234-2, alinéa 1er, (dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique), du règlement général de l'AMF relèvent, par renvoi de l'article 231-1, alinéa 1er, dudit règlement, de l'article L. 433-1, II, du code monétaire et financier, relatif aux offres publiques visant des instruments financiers émis par une société dont le siège statutaire est établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France lorsque les titres de capital de cette société auxquels sont attachés des droits de vote : 1°, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Etat sur le territoire duquel la société a son siège statutaire et 2°, ont été admis aux négociatio