Chambre commerciale, 30 août 2023 — 21-20.222
Textes visés
- Article L. 341-4 du code de la consommation.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 522 F-B Pourvoi n° Q 21-20.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 1°/ Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Q 21-20.222 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [D] et de Mme [D], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2021), par un acte du 28 décembre 2007, la société CIC Ouest (la banque) a consenti à la société Bretagne Sud immobilier (la société) une ouverture de crédit d'un montant de 560 000 euros, remboursable intégralement au plus tard le 30 septembre 2009, garantie par le cautionnement solidaire de M. [D] et de Mme [D] (les consorts [D]), dans la limite de 280 000 euros, chacun. Par un acte du 19 mars 2010, le montant de l'ouverture de crédit a été porté à 600 000 euros et l'échéance prorogée au 30 septembre 2010. Par des actes du 19 mars 2011, les consorts [D] se sont rendus cautions solidaires en garantie du remboursement de ce crédit, chacun dans la limite de 336 000 euros. Par un acte du 23 avril 2013, Mme [D] s'est en outre rendue caution solidaire de la société, au profit de la banque, dans la limite de 48 000 euros et pour une durée de trente-six mois. 2. Alléguant que le prêt consenti à la société n'avait pas été intégralement remboursé à son échéance, la banque a assigné en paiement les consorts [D], qui lui ont opposé la disproportion de leurs engagements. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir juger disproportionnés leurs engagements de caution et de les condamner solidairement à payer à la banque une somme de 178 220,16 euros, dont devront être déduits les intérêts normaux, les pénalités et les intérêts de retard postérieurs au 20 mars 2013, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution à ses biens et revenus à la date de conclusion du cautionnement, le juge ne peut se référer à la fiche de renseignements remplie par la caution qu'à la condition que celle-ci soit contemporaine de la souscription du cautionnement ; que pour juger que les engagements de caution de Mme [D] des 22 septembre 2011 et 23 avril 2013 ne seraient pas disproportionnés à ses biens et revenus, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur les énonciations d'une fiche de renseignements remplie par l'exposante le 27 janvier 2010, soit vingt mois avant le premier cautionnement et plus de trois ans avant le second cautionnement ; qu'elle a considéré, en effet, que les éléments de la fiche de renseignements pourraient être actualisés ; qu'en statuant ainsi, quand le juge ne pouvait tenir compte d'une fiche de renseignements qui n'était pas contemporaine de la souscription des engagements de caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 5. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et rev