Chambre commerciale, 30 août 2023 — 20-14.727

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 67 F du code des douanes.
  • Articles 61-1 et D. 594-16 du code de procédure pénale.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 528 F-B Pourvoi n° W 20-14.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.727 contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes et droits indirects de Mayotte, domicilié direction des douanes de Mayotte, [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Mayotte, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 décembre 2019) et les productions, le 28 septembre 2016, les agents de l'administration des douanes ont procédé à l'audition de M. [V] sur des faits d'importation sans déclaration de marchandise prohibée, à savoir l'importation non déclarée d'un navire de pêche à Mayotte avec usurpation des titres de navigation du navire immatriculé [Immatriculation 2] et francisé FA 192068101, infraction prévue et réprimée à l'article 414, alinéa 1er, du code des douanes. 2. Le 29 septembre 2016, les agents de l'administration des douanes ont procédé à la saisie dudit navire. 3. Par un règlement transactionnel du 26 octobre 2016, M. [V] a consenti à l'abandon du navire saisi et au paiement d'une amende. 4. Soutenant qu'il n'avait commis aucune infraction, qu'il n'avait pas bénéficié d'un interprète neutre et que son consentement avait été vicié, M. [V] a, après le rejet de sa contestation, assigné l'administration des douanes, d'une part, en annulation du procès-verbal du 28 septembre 2016 et de la transaction du 26 octobre 2016, d'autre part, en dommages et intérêts. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat de la direction régionale des douanes de Mayotte du 28 septembre 2016 et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du règlement transactionnel du 26 octobre 2016 conclu sur le fondement dudit procès-verbal, à voir ordonner à la direction régionale des douanes de Mayotte de lui restituer l'embarcation immatriculée [Immatriculation 2] et à la voir condamner à lui payer les sommes de 4 000 euros au titre de la restitution de l'amende douanière et 67 200 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale ; qu'il doit ainsi lui être notifié qu'elle a notamment le droit d'être assistée par un interprète ; que si un interprète est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, cet interprète peut, en cas de nécessité, être une personne majeure ne figurant pas sur les listes d'experts judiciaires dressées par le bureau de la Cour de cassation et par chaque cour d'appel, ou sur la liste d'interprètes traducteurs prévue à l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ce cas, cette personne ne peut être choisie parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 28 septembre 2016, que ce procès-verbal ne se trouvait pas vicié du seul fait que l'un des agents des douanes, qui procédait au constat d'infraction, avait fait office d'interprète, la cour d'appel a violé l'article 67 F du code des douanes, ensemble les articles préliminaire, 61-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 803-5 et D. 594-16 du code de procédure pénale. » Réponse de la C