Chambre commerciale, 30 août 2023 — 20-15.480

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle.

Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Cassation M. SOULARD, premier président Arrêt n° 537 FS-B Pourvoi n° Q 20-15.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 La société Kubota Corporation, société de droit japonais, dont le siège est [Adresse 3] (Japon), a formé le pourvoi n° Q 20-15.480 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. En présence de : - la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle dont le siège est [Adresse 1]. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Kubota Corporation, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ne justifiant pas d'un tel intérêt dans ce litige, qui n'est pas susceptible d'affecter les droits de l'ensemble de ses membres, son intervention volontaire n'est pas recevable. En effet, la question posée est relative aux conditions de dépôt d'un brevet divisionnaire de nature à créer des droits dans le seul chef des déposants et non dans celui de leur conseil. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), le 21 mars 2008, la société Kubota Corporation (la société Kubota) a déposé une demande de brevet initiale enregistrée sous le numéro 08 51869. Le 22 avril 2015, elle a déposé une première demande divisionnaire n° 15 53600. Enfin, le 1er mars 2018, elle a déposé une seconde demande divisionnaire n° 18 51806. 3. Par une décision du 27 août 2018, contre laquelle la société Kubota a formé un recours, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a déclaré irrecevable la seconde demande divisionnaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Kubota fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'aux termes de l'article R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale ; qu'en application de ce texte, le déposant a la possibilité non seulement de procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet d'origine (A), mais également de déposer ensuite une ou des demandes divisionnaires (C) sur la base d'une demande elle-même divisionnaire (B) ; que dans cette dernière hypothèse, la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire (C) à partir d'une première demande divisionnaire (B) correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire (B), et non du brevet issu de la demande d'origine (A) ; qu'en considérant, au contraire, que "le terme de ‘brevet'qui renvoie, dans le texte de l'article R. 612-34 susvisé, à l'expression de ‘demande de brevet initiale' contenue dans la même phrase, désigne la première demande de brevet avant toute division, qui fixe ainsi une date de dépôt applicable à toutes les demandes divisionnaires postérieures", et en jugeant, en conséquence, que c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI a retenu que la seconde demande divisionnaire pr