Chambre commerciale, 30 août 2023 — 22-11.711

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° J 22-11.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 1°/ Mme [I] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ La société Jardin d'Ava, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 22-11.711 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B] et de la société Jardin d'Ava, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2021), par un acte du 15 mars 2013, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (la banque) a consenti à la société civile d'exploitation agricole Jardin d'Ava (la SCEA) un prêt garanti par le cautionnement de Mme [B], épouse [U]. 2. La SCEA ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné la caution en exécution de son engagement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité de son engagement de caution et, en conséquence, de la condamner, en sa qualité de caution, à payer à la banque, solidairement avec la SCEA, la somme de 175 990,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [B] a fait valoir que, eu égard à l'exigence portée à l'acte de prêt par laquelle la caution devait faire précéder sa signature de la mention en chiffres et en lettres du montant de la dette cautionnée, la banque avait ajouté aux conditions légales de validité de son engagement, lequel était ainsi affecté de nullité "faute de respecter la mention contractuellement exigée par la banque elle-même" ; qu'en refusant d'annuler le cautionnement souscrit par Mme [B], après avoir pourtant relevé que "l'examen de la mention manuscrite apposée par la caution sur son engagement du 15 mars 2013 versé aux débats n'indique le montant de la somme cautionnée uniquement en chiffres, alors que la clause dactylographiée figurant dans le contrat comme devant être recopiée par la caution, indique cette somme en chiffres mais également en toutes lettres", la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. Mme [B] n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les parties avaient entendu faire de l'indication, dans la mention manuscrite apposée par la caution, du montant de la garantie en lettres et en chiffres une condition de validité de l'engagement de cette dernière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des considérations inopérantes, n'a pas, en rejetant sa demande d'annulation du cautionnement, violé l'article 1134 du code civil. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Mme [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L. 341-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance du 14 mars 2016, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." ; que la cour d'appel a elle-même relevé que l'acte de cautionnement litigieux mentionne que "[I] [B] s'oblige solidairement à le le SCEA Jardin d'Ava" (sic), phrase qu'elle a estimée n'être "pas conforme à la mention