Chambre commerciale, 30 août 2023 — 22-11.350

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° S 22-11.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 La société Simac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-11.350 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Banque populaire du Sud, société coopérative à personnel et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Simac, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Banque populaire du Sud, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque postale, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 décembre 2021), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Banque populaire du Sud, la société Simac a été victime, entre 2012 et 2014, de falsification de chèques par Mme [R], sa comptable, qui les a encaissés sur son compte ouvert dans les livres de la société Banque postale. 2. Soutenant que les sociétés Banque populaire du Sud et Banque postale avaient manqué à leur obligation de vérifier la régularité formelle des chèques litigieux, la société Simac les a assignées en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Simac fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires contre la société Banque populaire du Sud, alors « que le chèque contient l'indication de la date et du lieu où il est créé ; qu'à défaut d'indication de la date et du lieu de sa création, le titre ne vaut pas comme chèque ; que dès lors commet une faute, la banque qui procède au paiement d'un chèque ne comportant ni la date ni le lieu de sa création ; qu'en écartant la responsabilité de la société Banque populaire du Sud à l'origine du préjudice subi par la société Simac, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Simac soutenant que cette banque avait fautivement procédé au règlement de chèques qui ne mentionnaient ni la date ni le lieu de leur création, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter la demande de la société Simac à l'encontre de la banque tirée, l'arrêt, après avoir relevé que les fausses signatures apposées sur les soixante-neuf chèques litigieux présentent de très nombreux points de ressemblance avec la signature originale du gérant de l'entreprise, retient que la société Banque populaire du Sud n'a pas commis de faute en payant ces chèques en l'absence de falsification aisément décelable pour un employé de banque normalement diligent. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Simac qui soutenait qu'en ayant payé des chèques irréguliers pour ne mentionner ni la date ni le lieu de leur création, la société Banque populaire du Sud avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Simac fait grief à l'arrêt de condamner la société Banque postale à lui payer la somme de 3 372,09 euros seulement, en réparation de son préjudice et de rejeter le surplus de ses demandes contre la société Banque postale, alors « que le chèque contient l'indication de la date et du lieu où il est créé ; qu'à défaut d'indication de la date et du lieu de sa création, le titre ne vaut pas comme chèque ; que dès lors commet une faute, la banque qui présente au paiement et encaisse, un chèque ne comportant ni la date ni le lieu de sa création ; qu'en limitant la responsabilité de la société Banque postale au préjudice résultant pour la société Simac du paiement des cinq chèques dont le nom du bénéficiaire