Chambre commerciale, 30 août 2023 — 21-24.090
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 520 F Pourvoi n° U 21-24.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 La société Holding financier Jean Goujon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-24.090 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2] (Italie), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Holding financier Jean Goujon, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [B], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2021), la société Refondation a pour principaux associés la société Holding financier Jean Goujon (la société HFJG), la société Bruno Ledoux holding média (la société BLHM), la société Mercurio Spa et Mme [B]. 2. Au mois de décembre 2012, ces associés ont conclu une promesse d'achat aux termes de laquelle la société HFJG s'engageait à acquérir les titres de la société Refondation détenus par la société Mercurio Spa et Mme [B]. 3. Par une lettre du 7 mai 2013 remise le même jour en main propre à la société HFJG, Mme [B] et la société Mercurio Spa lui ont notifié la levée de la promesse d'achat. 4. La société HFJG ayant refusé d'acquérir les actions de la société Refondation détenues par Mme [B] et la société Mercurio Spa, M. [T] [B], agissant en qualité de mandataire de Mme [B], sa sur, a assigné la société HFJG en réparation du préjudice résultant de la violation de cette promesse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société HFJG fait grief à l'arrêt de dire que les bénéficiaires de la promesse ont valablement levé l'option le 7 mai 2013 et que la société HFJG est défaillante dans l'exécution de la promesse d'achat, et d'ordonner en conséquence une mesure d'expertise aux fins de déterminer le préjudice subi, alors « que le contrat est la loi des parties ; que la cour d'appel a constaté que, selon l'article 3.2, dernier alinéa, de la promesse d'achat, "la levée de l'option de vente devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les bénéficiaires au promettant" ; qu'en retenant cependant que Mme [B] et la société Mercurio Spa avaient pu valablement lever l'option d'achat des titres de la société Refondation au moyen d'un courrier remis en main propre le 7 mai 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Pour dire que Mme [B] et la société Mercurio Spa ont valablement levé l'option par la remise en main propre à la société HFJG de la lettre du 7 mai 2013, l'arrêt retient que les modalités de notification prévues à l'article 9 de la promesse d'achat, qui prévoient, au choix, la remise d'un écrit en main propre ou l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sont des dispositions générales qui ne comportent aucune exclusion et ont vocation à s'appliquer à toute notification effectuée en exécution de la promesse d'achat. Il ajoute que si l'article 3.2 de cette promesse prévoit que « [l]a levée de la promesse devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les bénéficiaires au promettant », il n'exclut pas pour autant le recours aux modalités générales de notification de l'article 9. Il en déduit que les modalités de notification de la levée de l'option prévues par l'article 3.2 ne sont pas prescrites à peine de validité, mais simplement à titre probatoire, l'intention des parties étant de prouver l'exercice d'un droit dans le respect des délais contractuels et que la remise en main propre, qui permet au bénéficiaire d'avoir la ce