Chambre commerciale, 30 août 2023 — 22-13.405

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1382, 1147 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° A 22-13.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 1°/ M. [O] [T], 2°/ Mme [N] [X], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société [T] Consulting, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 22-13.405 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile-section A), dans le litige les opposant à la société Eurex Alsace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [T] et de la société [T] Consulting, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Eurex Alsace, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2021), en 2009, envisageant d'acquérir une entreprise, la société [T] Consulting a sollicité les services de la société Eurex Alsace, expert-comptable. 2. Le 12 novembre 2009, afin de fournir à la société [T] Consulting les moyens de cette acquisition, M. [T], son associé unique et gérant, lui a fait apport de 800 parts de la société Ergo, réalisant à cette occasion une plus-value. Un rapport du commissaire aux comptes de la société [T] Consulting en date du 30 octobre 2009 précisait que l'opération d'apport serait soumise au régime de faveur de suspension d'imposition des plus-values prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts. 3. Constatant que les conditions de la suspension de l'imposition sur la plus-value réalisée prévues à cet article n'étaient pas réunies dès lors qu'à la date de l'apport, la société [T] Consulting relevait du régime de l'impôt sur le revenu de l'associé unique, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme [T] une proposition de rectification, puis leur a notifié deux avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2009. 4. M. et Mme [T] et la société [T] Consulting ont alors assigné la société Eurex Alsace en paiement de dommages et intérêts. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il avait rejeté l'action en responsabilité de la société [T] Consulting et ordonné l'exécution provisoire et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, de débouter M. et Mme [T] de leur demande en indemnisation présentée à l'encontre de la société Eurex Alsace, alors « qu'un tiers à un contrat peut mettre en cause la responsabilité d'un des contractants, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel, lorsqu'une inexécution contractuelle lui a causé un dommage ; qu'en retenant, pour les débouter de leur demande, que M. [T] n'avait à aucun moment, lors du contrôle fiscal, invoqué une faute de la société Eurex Alsace pour justifier le défaut de déclaration des plus-values résultant de la cession des parts sociales, ou encore, qu'en l'absence d'information de la société Eurex Alsace sur le régime fiscal applicable, M. [T] devait procéder lui-même à des vérifications pour connaître le régime fiscal applicable aux plus-values réalisées dans l'opération d‘apports et d'acquisition de la société Lutz, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter un lien de causalité entre la faute de la société Eurex Alsace et le préjudice subi par les époux [T], a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1240, anciennement 1382, du code civil ». Réponse de la Cour Vu les articles 1382, 1147 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et du troisième que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale constitue un d