Chambre commerciale, 30 août 2023 — 22-10.735
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° Y 22-10.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 Mme [R] [Y], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-10.735 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), à l'occasion de l'examen des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune de Mme [Y] et de son époux au titre des années 2006 à 2010, l'administration fiscale a relevé l'utilisation par Mme [Y], sur la même période, d'un compte n° 71200 ouvert par la société Laverna, enregistrée aux Iles vierges britanniques dans les livres d'une banque luxembourgeoise, dont les avoirs ont atteint la somme maximale de 4 282 922 euros. 2. Après le dépôt, le 7 novembre 2014, d'une déclaration de don manuel effectué par sa mère pour un montant de 2 243 173 euros, l'administration fiscale a demandé à Mme [Y] de justifier de l'origine de la somme de 2 039 749 euros, correspondant à la différence entre le montant maximal des avoirs relevés sur le compte et la somme déclarée au titre du don manuel. 3. Estimant ne pas avoir reçu de justifications de Mme [Y] quant à l'origine de cette somme, l'administration fiscale lui a adressé, le 15 octobre 2015, une proposition de rectification de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 1 223 849 euros, correspondant à un taux d'imposition de 60 % en application des articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales ainsi que 755 du code général des impôts. 4. Après le rejet de sa réclamation, Mme [Y] a assigné le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 mai 2020 en toutes ses dispositions et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en se bornant à relever que la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales vise à inciter les contribuables à respecter leurs obligations déclaratives et à faire preuve de transparence vis-à-vis de l'administration, afin de contribuer à un meilleur civisme fiscal, que le dispositif visé correspond à un évident souci d'intérêt général et entre donc dans les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoyant la juste atteinte à la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; 2°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure tout caractère rétroactif du dispositif critiqué, que la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales emporte exclusivement une exigibilité des droits de mutation évalués sur la base d'une présomption de donation au caractère réfragable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en se bornant à considérer que la taxation prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales constitue la nécessaire réponse de l'administration fiscale au non-respect de ses obligations déclaratives par le contri