Chambre commerciale, 30 août 2023 — 22-13.270
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° D 22-13.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-13.270 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [O] et [L], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2022), par un acte du 31 décembre 2007, la société Compagnie foncière de crédit, aux droits de laquelle est venue la société Crédit foncier de France (la banque), a consenti à la Société financière de promotion du grand Ouest (la société FPGO) une ouverture de crédit d'un montant de 3 295 000 euros. En garantie, par des actes du 7 décembre 2007, MM. [O], [L] et [D], co-gérants de la société FPGO, se sont rendus cautions solidaires dans la limite, chacun, de 534 000 euros. La société FPGO ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement MM. [O], [L] et [D], qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. Le banque fait grief à l'arrêt de déclarer le cautionnement souscrit le 7 novembre 2007 par M. [L] manifestement disproportionné à ses biens et revenus et de dire qu'elle est déchue du droit de s'en prévaloir, alors « qu'en l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus ; qu'en cas d'évolution significative de la situation financière de la caution entre la date de ses déclarations et celle de la conclusion du cautionnement dont le créancier ne pouvait avoir connaissance, il revient à la caution d'en informer spontanément ce dernier ; que pour déclarer le cautionnement de M. [L] manifestement disproportionné à ses biens et revenus et déchoir la banque du droit de s'en prévaloir, la cour d'appel a relevé que M. [L] justifiait de treize engagements de caution d'un montant global de 5 862 093 euros souscrits auprès des sociétés Crédit mutuel et CIC entre le 18 août 2006 et le 30 octobre 2007, soit antérieurement à l'engagement litigieux du 7 novembre 2007, et retenu qu'il était recevable à se prévaloir de ces autres engagements de caution dès lors qu'ils étaient postérieurs à l'état patrimonial du 1er juillet 2006 qu'il avait rempli à la demande de la banque ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il revenait à M. [L] d'informer spontanément la banque de l'évolution significative de sa situation financière entre la date à laquelle il avait rempli l'état patrimonial, dépourvu d'anomalies apparentes, et celle de la conclusion du cautionnement litigieux résultant de la souscription de ses autres engagements de caution, dont la banque ne pouvait avoir connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une pers