Chambre commerciale, 30 août 2023 — 22-10.108
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° S 22-10.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 1°/ M. [I] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [F] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [T] [Z], décédé, 3°/ la Société internationale de transit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 22-10.108 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [T] [Z], décédé, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] [Z], de Mme [Z], épouse [G] et de la Société internationale de transit, de Me Bertrand, avocat de M. [B] [Z], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 2021) rendu sur renvoi après cassation (Com., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-15.614), le 26 juin 2014, l'assemblée générale de la société anonyme Société internationale de transit (la société SIT), dont le capital était détenu à concurrence de 54 % par [T] [Z], 43,36 % par M. [B] [Z], 2,52 % par M. [I] [Z] et 0,12 % par Mme [G], a, par sa troisième résolution, décidé d'affecter la somme de 550 346 euros aux réserves. 2. Soutenant qu'elle était constitutive d'un abus de majorité, M. [B] [Z] a assigné [T] [Z], M. [I] [Z], Mme [G] et la société SIT en annulation de cette résolution et en condamnation de la société SIT à lui payer une provision d'un montant de 500 000 euros à valoir sur sa participation aux bénéfices. 3. [T] [Z] étant décédé en cours d'instance, M. [I] [Z] et Mme [G] ont repris celle-ci en ses lieu et place. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [I] [Z] et Mme [G], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'héritiers de [T] [Z], et la société SIT font grief l'arrêt d'annuler, pour abus de majorité, la troisième résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2014 et de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que l'abus de majorité suppose, outre une atteinte portée à l'intérêt social, que la décision litigieuse aboutisse à une rupture d'égalité entre des actionnaires, au profit des majoritaires ; que l'avantage procuré aux actionnaires majoritaires, au détriment des actionnaires [minoritaires], doit donc présenter un lien avec la décision litigieuse ; que si le fait pour les actionnaires majoritaires de percevoir une rémunération peut révéler l'existence d'une rupture d'égalité à raison d'une décision de mise en réserve des bénéfices, c'est à la condition que cette rémunération soit injustifiée, excessive ou en tout cas qu'elle révèle une captation, au moins partielle, par les actionnaires majoritaires des bénéfices mis en réserves ; qu'en se bornant à mettre en avant le fait que les associés majoritaires avaient perçu, à raison de leurs fonctions de direction, des rémunérations ou des avantages [en] nature, sans rechercher si ces rémunérations étaient injustifiées ou excessives et si, partant, elles aboutissaient à ce que les sommes mises en réserve soient détournées, au moins partiellement, au profit des actionnaires majoritaires et au détriment de l'actionnaire minoritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour 5. Pour annuler, pour abus de majorité, la troisième résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2014, l'arrêt retient que la mise en réserve de la somme de 550 346 euros constitue, au préjudice de M. [B] [Z], actionnaire minoritaire, une rupture d'égalité dès lors que les associés majoritaires bénéficient, par leurs fonctions de direction au sein de la société, de rémunérations ou d'avantages en nature, dont lui-même ne bénéficiait pas au moment du vote de la résolution litigieuse, cependant que, détenant 43,36 % du capital social, il se trouvait p