Chambre commerciale, 30 août 2023 — 21-15.456

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° J 21-15.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 La métropole [Localité 3] Normandie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-15.456 contre le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, dans le litige l'opposant à l'association Le Foyer [4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la métropole [Localité 3] Normandie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Le Foyer [4], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 15 février 2021), rendu en dernier ressort, l'association Le Foyer [4] gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 2. Le 31 juillet 2017, la métropole [Localité 3] Normandie a émis contre l'association Le Foyer [4] un titre exécutoire pour le paiement de la somme de 2 427,76 euros au titre de la redevance spéciale d'enlèvement des déchets non ménagers due pour le deuxième trimestre de l'année 2017. 3. L'association Le Foyer [4] a assigné la métropole [Localité 3] Normandie afin de voir annuler ce titre exécutoire, dire qu'elle n'était pas assujettie à ladite redevance et condamner la métropole [Localité 3] Normandie en restitution de la somme versée à tort et en paiement de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La métropole [Localité 3] Normandie fait grief au jugement de la condamner à payer à l'association Le Foyer [4] la somme de 2 427,76 euros à titre de restitution de la somme versée et la somme de 2 370,48 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que méconnaît les exigences du droit à un procès équitable et statue par une apparence de motivation, la juridiction qui, sous réserve de quelques adaptations de style, reproduit les conclusions de l'une des parties ; que le tribunal judiciaire, qui a condamné la métropole [Localité 3] Normandie à restituer la somme de 2 427,76 euros et à indemniser un préjudice fixé à la somme de 2 370,48 euros en reproduisant les conclusions de l'association Le Foyer [4], à l'exception de quelques adaptations de style, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de la motivation du jugement attaqué que le tribunal judiciaire ne s'est pas borné à reproduire les conclusions de l'association Le Foyer [4], mais y a ajouté des appréciations personnelles. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La métropole [Localité 3] Normandie fait grief au jugement de la condamner à payer à l'association Le Foyer [4] la somme de 2 427,76 euros au titre de la restitution de la somme versée en paiement du titre exécutoire du 31 juillet 2017, alors : « 1°/ que les références de l'acte réglementaire par lequel l'autorité administrative fixe le tarif du service ne figurent pas parmi les "bases" et "éléments de calcul" devant à peine d'irrégularité être portés à la connaissance du redevable d'un titre exécutoire ; qu'en jugeant que le titre exécutoire du 31 juillet 2017 était irrégulier en l'absence de mention sur ce titre de la délibération prise par la métropole Rouen Normandie pour fixer le tarif de la redevance spéciale relative à l'année 2017, le tribunal judiciaire a violé l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 2°/ que le titre exécutoire est régulier lorsque les bases de la liquidation ont été portées à la connaissance du redevable, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document qui a été joint au titre exécutoire ou qui a été précédemment adressé au redevable ; qu'en jugeant que le titre exécutoire du 31 juillet 2017 était irrégulier, sans rechercher, au regard des pièces versées au débat, si