Chambre commerciale, 30 août 2023 — 21-15.743

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° W 21-15.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 La société Garoupe investissement, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° W 21-15.743 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garoupe investissement, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2021), la société de droit luxembourgeois Garoupe investissement (la société Garoupe), constituée le 2 mai 1996, avec comme actionnaires la société Muscari Financial Inc., ayant son siège social aux Iles Vierges britanniques, pour 399 actions, et M. [L], demeurant au Luxembourg, pour une action, a acquis, le 2 juillet 1996, une villa située sur la commune d'[Localité 3], au prix de 2 millions de francs. 2. De 1997 à 2013, la société Garoupe a déposé chaque année la déclaration n° 2746, afin de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des sociétés étrangères, en mentionnant Mme [K], domiciliée en Israël, comme détentrice de 399 actions de la société. 3. Le 30 juillet 2014, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la société Garoupe concernant les années 2008 à 2013 puis, par un avis du 30 novembre 2015, a mis en recouvrement les droits rappelés. 4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, la société Garoupe a assigné l'administration fiscale en vue d'obtenir la décharge des impositions mises à sa charge. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Garoupe fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'une déclaration ; que ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en outre, en vertu de l'article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques, telles que les sociétés, qui possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables d'une taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ; que, toutefois, le e) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts exonère de taxe les contribuables qui déclarent chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées ; qu'en retenant, pour juger que la société Garoupe n'était pas fondée à se prévaloir d