Chambre commerciale, 30 août 2023 — 21-20.743
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° F 21-20.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 La société National Bank of Pakistan, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 4] (Pakistan), ayant un établissement en France, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-20.743 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Med tours, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Continental voyage, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société National Bank of Pakistan, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Med tours et de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), la société Med tours, exerçant l'activité d'agent général de vente de la compagnie aérienne Pakistan International Airlines en France, et la société Continental voyages, exerçant l'activité d'agence de voyage ont, chacune, ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société National Bank of Pakistan (la banque). 2. Par une lettre du 19 avril 2016, la banque a notifié à chacune des deux sociétés la clôture de leur compte respectif et les a mises en demeure de lui payer le solde débiteur d'un montant respectif de 1 163 910,15 euros pour la société Med tours et de 5 541 251,73 euros pour la société Continental voyages. 3. Se prévalant d'une créance impayée, la banque a assigné en paiement la société Med tours et la société Continental voyages puis la société Actis, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la société Continental voyages et alloué à la société Med tours une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prononçant, au dispositif de l'arrêt attaqué, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la banque de "ses demandes" à l'encontre de la société Continental voyages, représentée par son liquidateur judiciaire, après avoir retenu, par les motifs de l'arrêt attaqué, que le jugement entrepris devait être infirmé de ce chef et qu'il y avait lieu de fixer la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Continental voyages à la somme de 5 261 252 euros, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prononçant, au dispositif de l'arrêt attaqué, la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci avait alloué à la société Med tours une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir jugé, par les motifs de l'arrêt attaqué, que l'équité commandait de ne pas faire application des dispositions de ce texte et que le jugement entrepris devait être infirmé de ce chef, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Les vices allégués par le moyen procèdent d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Med tours à lui payer la somme de 1 163 919,15 euros, avec intérêts au taux légal