Chambre commerciale, 30 août 2023 — 22-20.076

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2 du code civil.
  • Article 31, II, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° B 22-20.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 1°/ La société Comptoir national de l'or, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Gold Trade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 22-20.076 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Gold Cash Market 38, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Comptoir national de l'or et Gold Trade, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Gold Cash Market 38, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2021), en 2011, la société Comptoir national de l'or (la société CNO), qui développe sous la marque « Comptoir national de l'or » un réseau spécialisé dans le rachat de l'or, a signé plusieurs contrats de franchise avec la société Gold Cash Market 38 (la société Gold Cash) qui exploite des boutiques d'achat et de vente d'or avec une exclusivité territoriale. 2. Les contrats comportaient, en leur article 16, une clause de non-concurrence applicable après leur cessation, aux termes de laquelle pendant toute la durée du contrat et pendant une durée d'une année à compter de leur date de cessation pour quelque cause que ce soit, le concessionnaire s'engageait expressément à ne pas poursuivre une activité concurrente à celle du concédant, portant sur la vente ou l'achat de métaux précieux dans le territoire concédé, sous quelque forme que ce soit et, notamment, en qualité d'entrepreneur individuel, mandataire social, associé, salarié, prestataire de services ou membre d'un réseau concurrent. 3. Soutenant que certaines clauses du contrat, dont la clause précitée, étaient constitutives d'un déséquilibre significatif, au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, et reprochant à sa cocontractante le non-respect du principe d'exclusivité territoriale, la société Gold Cash a, le 31 juillet 2014, assigné la société CNO en réparation de son préjudice. 4. La société Gold Trade est volontairement intervenue à l'instance au soutien des intérêts de la société CNO. 5. Au cours de l'année 2016, les contrats liant les parties ont pris fin. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société CNO et la société Gold Trade font grief à l'arrêt de dire que les clauses de non-concurrence post-contractuelles figurant à l'article 16 des contrats de franchise signés entre les parties sont réputées non écrites et de débouter la société CNO de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors « qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'aux termes de l'article 31, II, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'article L. 341-2 du code de commerce réputant non écrites les clauses ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un contrat de distribution, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant, s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ; que pour réputer non écrites les clauses de non-concurrence prévues à l'article 16 des contrats signés entre les parties et débouter la société CNO de sa demande de dommages intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt relève que l'article 31 II de la loi du 6 août 2015 dispose que le I de cet article, qui créé l'article L. 341-2 du code de commerce, s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Il retient qu'il s'en déduit qu'un an après la promulgation de la loi, est réputée non écrite toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un