Chambre commerciale, 30 août 2023 — 21-16.738

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° C 21-16.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 M. [S] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-16.738 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi renov habitat BCPX, 2°/ à l'association Gestelia Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire, [Adresse 1], 3°/ à la société Multi renov habitat BCPX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], de la SARL Corlay, avocat de Mme [B], ès qualités, et de la société Multi renov habitat BCPX, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Gestelia Basse-Normandie, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 2021), M. [G] était l'associé unique et gérant de la société Multi renov habitat BCPX (la société), laquelle a été mise en liquidation judiciaire. 2. La comptabilité de la société ayant fait apparaître que le solde du compte courant d'associé était débiteur, Mme [B], son liquidateur judiciaire, a assigné M. [G] en paiement. 3. Ce dernier a alors appelé en intervention forcée l'association Gestelia Basse-Normandie (l'association Gestelia), expert-comptable de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes fins et conclusions à l'encontre de l'association Gestelia, alors : « 1°/ que l'expert-comptable est tenu de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes ; que l'arrêt constate l'existence d'une faute de l'expert-comptable consistant à avoir fait apparaître au bilan de l'année 2013 "un compte courant créditeur de 157 418, 63 euros non rémunéré au nom de M. [S] [G], gérant et associé unique, alors qu'en réalité ce compte était en position débitrice" ; qu'en retenant que l'association Gestelia ne pouvait être tenue pour responsable du placement en liquidation judiciaire de la société, qui résultait notamment "des choix de gestion de son dirigeant, qui a accru la masse salariale entre l'exercice 2012/2013 et l'exercice 2013/2014", quand les documents comptables, reflet de la situation de la société, ont précisément pour vocation de permettre au dirigeant d'effectuer des choix de gestion en adéquation avec cette situation, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 2°/ que l'expert-comptable est tenu à un devoir de conseil à l'égard de son client ; que l'arrêt constate l'existence d'une faute de l'expert-comptable consistant à n'avoir, en raison de son erreur consistant à avoir fait apparaître au bilan de l'année 2013 "un compte courant créditeur de 157 418,63 euros non rémunéré au nom de M. [G], gérant et associé unique, alors qu'en réalité ce compte était en position débitrice", donné "aucune alerte sur le risque inhérent à ce compte débiteur", le "seul élément produit à ce titre, à savoir le courrier électronique du 23 avril 2015 (…), s'il mentionne qu'il était impératif de corriger le bilan 2013 en conséquence et de procéder aux déclarations rectificatives", étant "tardif au regard de cette apparition d'un compte courant débiteur d'un montant important dès la première année d'exercice" ; qu'en retenant que l'association Gestelia ne pouvait être tenue pour responsable du placement en liquidation judiciaire de la société, qui résultait "des choix de gestion de son dirigeant, qui a accru la masse salariale entre l'exercice 2012/2013 et l'exercice 2013/2014", quand, l'expert-comptable aurait dû, dans le cadre de son devoir de conseil, attirer l'attention du gérant sur l'apparition d'un compte courant débiteur d'un montant important dès la première année d'exercice, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »