Chambre 4-7, 23 juillet 2023 — 21/04107
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2023
N°2023/214
Rôle N° RG 21/04107 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENJ
S.A.S. LIBRAIRIE GOULARD
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2023
à :
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Vanessa MARTINEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00250.
APPELANTE
S.A.S. LIBRAIRIE GOULARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Mme [G] [V] a conclu le 16 mars 2002 un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS librairie Goulard en qualité de caissière à temps complet, la convention collective lui étant applicable étant celle de la librairie.
La salariée a été en congés maternité du 12 novembre 2007 au 6 mai 2008 avant d'être en congés parental d'éducation du 7 mai 2008 au 2 janvier 2011.
Elle a repris ses fonctions à temps partiel le 3 janvier 2011 moyennant un salaire brut de 1108,67 euros.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2015.
Par courrier en date du 4 mai 2015, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 13 mai 2015 en vue de son possible licenciement en raison de la désorganisation de service générée par son absence prolongée.
Par courrier en date du 19 mai 2015, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, son contrat prenant fin le 21 mai 2015.
Par requête initiale du 15 décembre 2015, cette dernière a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-au-Provence aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement d'indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 11 février 2021, le conseil a :
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
- condamné l'employeur a versé à la salariée les sommes suivantes :
- 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2317,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- ordonné à l'employeur la délivrance des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification de la décision;
- débouté la salariée du surplus de ses demandes;
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes;
- condamné l'employeur à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'employeur aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision par acte du 18 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées au greffe le 7 mai 2021, l'employeur demande à la cour de :
- juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [V];
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS librairie Goulard à verser a Mme [V] les sommes suivantes:
o 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2 317,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- ordonné à la SAS librairie Goulard la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'ensemb1e des documents suivants à compter du 15ème jour de la noti