5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 août 2023 — 22/04483

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Texte intégral

ARRET

[K]

C/

[N]

copie exécutoire

le 30/08/2023

à

MeGROSDEMANGE

Me MONETA

EG/IL/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 30 AOUT 2023

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N° RG 22/04483 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISIF

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 13 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F22/00049)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [L] [K]

née le 04 Septembre 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., avocat au barreau de REIMS substituée par Me Gwendoline RIOU, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

Madame [H] [U] [N] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 30 août 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 août 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 18 janvier 2021, Mme [K] a été embauchée par Mme [N] épouse [J] (ci-après l'employeur) en qualité d'employée familiale auprès d'enfants.

La relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion, le 8 mars 2021, d'un contrat à temps complet pour une durée de travail effectif hebdomadaire de 37 heures.

La convention collective applicable est celle des particuliers employeurs.

Mme [K] a observé un arrêt de travail du 8 juillet au 30 juillet 2021.

Par lettre adressée le 8 juillet 2021 en recommandé avec avis de réception, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 19 juillet 2021.

Par lettre du 22 juillet 2021, adressée en recommandé avec avis de réception, elle a été licenciée pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'homme de Laon le 1er décembre 2021, qui, par jugement du 13 septembre 2022, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Le 30 septembre 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de :

A titre principal,

- juger que son licenciement est nul ;

- condamner Mme [N] à lui payer :

18 790,60 euros net de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

1 879, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur, outre les congés payés afférents à hauteur de 187,90 euros ;

A titre subsidiaire,

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner Mme [N] à lui payer :

18 790,60 euros net de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

1 879, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur, outre les congés payés afférents à hauteur de 187,90 euros ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- ordonner la remise des bulletins de salaires, de l'attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

- ordonner la régularisation de sa situation vis-à-vis des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de