Chambre Sociale, 24 août 2023 — 21/00084

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 49

NT

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Mestre,

le 29.08.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Maillard,

le 29.08.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 24 août 2023

RG 21/00084 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00134, n°0 F 20/00013 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 novembre 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°21/00083 le 22 décembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 27 du même mois ;

Appelante :

Mme [F] [P] [Z], née le 16 avril 1985 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sarl Sngv 2 Moorea, à l'enseigne commerciale 'Terevau', inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 11123 B (984 872), n° Tahiti 984872 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;

Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Par contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2012 faisant suite à un contrat à durée déterminée, Mme [F] [Z] a été engagée par la SARL SNGV 2 MOOREA à compter du 11 novembre 2012, en qualité d'employée polyvalente, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 885 FCP. Il est précisé que le préavis est d'un mois.

Par avenant du 27 août 2013, Mme [F] [Z] a été nommée responsable des recettes et des caisses, ainsi qu'employé polyvalente, en contrepartie d'un salaire mensuel net de 180 000 FCP.

Par avenant du 15 septembre 2015, le salaire de [F] [Z] a été porté à 225 000 FCP bruts mensuels.

Elle était en arrêt maladie du 5 au 6 septembre 2016, du 7 au 9 septembre 2016, 13 au 23 septembre 2016, du 27 au 29 septembre 2016 puis du 30 septembre 2016 au 15 octobre 2016.

Par lettre du 12 septembre 2016, Mme [F] [Z] a été convoquée à entretien préalable à mutation disciplinaire, fixé le 15 septembre 2016.

Par lettre du 29 septembre 2016 signifiée par exploit d'huissier le 30 septembre 2016, Mme [F] [Z] a été convoquée à entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé le 5 octobre 2016.

Par lettre du 6 octobre 2016 signifiée par exploit d'huissier le 7 octobre 2016, Mme [F] [Z] a été licenciée pour fautes graves, sans préavis ; il lui est reproché :

- de refuser de dire bonjour aux deux gérants de la société et d'afficher son mécontentement en permanence depuis la révocation de M. [B] de ses fonctions de gérant ;

- d'avoir ajouté la directrice administrative et financière comme éditrice et non comme administratrice du compte Facebook le 21 septembre 2016, alors que par courriel du 12 septembre 2016, il lui avait été demandé d'adjoindre celle-ci et la co-gérante comme administratrice ;

- d'avoir, le 28 septembre, modifié le statut de sa collègue d'administratrice à éditrice ;

- d'avoir modifié son mot de passe à son accès Facebook pour empêcher toute modification sur l'administration du profil Facebook ;

- un arrêt de travail de complaisance.

Il est précisé qu'elle a refusé sa mutation à titre disciplinaire au guichet proposée préalablement au licenciement.

Par jugement du 15 novembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :

- dit le licenciement de [F] [Z] par la SARL SNGV 2 MOOREA fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave et non abusif ;

- débouté [F] [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamne [F] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 22 décembre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [Z] demande à la cour de :

VU les articles susmentionnés du code du travail,

VU les pièces produites,

Débouter la SARL SNGV 2 MOOREA de l'intégralité de ses moyens et prétentions,