Chambre Sociale, 24 août 2023 — 22/00009

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 50

NT

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Dubois,

le 29.08.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Mikou,

le 29.08.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 24 août 2023

RG 22/00009 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00032, rg F 20/00128 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 avril 2022 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°22/00008 le 7 avril 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 11 septembre 2022 ;

Appelante :

La Sarl Mana Catering, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 18207 B, n° Tahiti 88420 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [K] [Z], né le 3 janvier 1972, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2022/002268 du 30 mai 2022 ;

Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2018 visant la convention collective de la petite hôtellerie, [K] [Z] a été engagée à compter du même jour par la SARL MANA CATERING en qualité de maître d'hôtel, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 205 865 FCP.

Par lettre du 27 novembre 2019, Mme [Z] propose à son employeur une transaction à la suite de son licenciement verbal le 18 novembre 2019, en se plaignant en outre de la non remise de ses bulletins de salaire, d'irrégularités sur le montant et le paiement de sa rémunération et de sa non déclaration à la Caisse de Prévoyance Sociale.

Par lettre recommandée du 10 décembre 2019 avec avis de réception du 16 décembre 2019, Mme [Z] a été convoquée à entretien préalable fixé au 18 décembre 2019.

Par lettre du 4 janvier 2020, Mme [Z] a été licenciée pour faute lourde, sans indemnité, aux motifs de :

- son abandon de poste le 18 novembre 2019,

- son absence à l'entretien préalable à licenciement le 18 décembre 2019.

Par lettre du 13 mars 2020, la direction du travail informait Mme [Z] qu'à l'issue de deux réunions de conciliation les 23 janvier et 6 février 2020, son employeur avait seulement accepté de régulariser sa situation auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale, ainsi que de lui délivrer des bulletins de paie modifiés et une attestation de travail.

Par jugement du 4 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :

- dit que la rupture du contrat de travail clandestin ayant lié [K] [Z] à la SARL MANA CATERING s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ;

- condamné la SARL MANA CATERING au paiement à [K] [Z] des sommes de :

1 235 190 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

50 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif,

411 730 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

41 173 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

13 724 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,

1 235 190 FCP en réparation du préjudice issu du travail dissimulé ;

- dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- enjoint à la SARL MANA CATERING de déclarer à la CPS les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, à charge de précompter les cotisations salariales ;

- dit les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sont exécutoires de plein droit par provision ;

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ;

- condamné la SARL MANA CATERING aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 7 avril 2022 dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SARL MA