Pôle 6 - Chambre 9, 30 août 2023 — 21/00687
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 AOUT 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00687 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDABL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX -Section Activités diverses - RG n° F18/01010
APPELANTE
Madame [E] [S] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Monsieur [M], [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
Madame [R], [I], [K] [T] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant convention de mise à disposition d'une maison d'habitation en date du 2 septembre 2017, M. et Mme [Z] (propriétaires) ont mis à disposition de M. [G] [X] et Mme [E] [X] (preneurs) « une maison d'habitation sise à [Adresse 4], composée de 5 pièces, salle de bains, WC et buanderie ainsi que de la pelouse devant la maison et d'un petit terrain situé à côté de l'ancien lavoir en bordure du Petit Morin », l'article 2 de la convention stipulant que « En échange, les preneurs payent un loyer mensuel de 450 euros payable en début de mois, assurent cinq heures hebdomadaires de charge d'entretien (ménage, jardin par ex) et des tâches de gardiennage (réception d'objet livrés, sortie des poubelles, ouverture du portail à des ouvriers ou prestataires des réceptions, soins des animaux, etc.)».
Suivant courrier du 3 juin 2018, M. et Mme [Z] ont donné congé avec application d'un préavis de 3 mois.
Sollicitant la requalification de la convention de mise à disposition en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, invoquant l'existence de faits de harcèlement moral et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [E] [X] a saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2018.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit n'y avoir lieu à requalifier en contrat de travail la convention de mise à disposition,
- condamné M. et Mme [Z] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné à M. et Mme [Z] de remettre à Mme [X] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [Z] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement.
Par déclaration du 30 décembre 2020, Mme [X] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 7 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2021, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- requalifier la convention de mise à disposition en un contrat de travail à durée indéterminée,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
- requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet,
- condamner en conséquence M. et Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :
- 18 200,40 euros à titre de rappel de salaire outre 1 820,04 euros au titre des congés payés s'y rapportant,
- 10 920,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 820,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 397,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
à titre subsidiaire,
- requalifier son contrat en contrat de travail à temps partiel,
- condamner en conséquence M. et Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :
- 12 470,40 euros