Chambre 4 A, 11 août 2023 — 21/02826
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/667
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 AOUT 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02826
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTNC
Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG CEDEX
APPELANTE :
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMEE :
S.A. ELECTRICITE DE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 558 501 912
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Anne-Marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [D] a initialement été embauchée par la société Prestelec, filiale de la société Electricité de [Localité 3], le 27 mars 2003.
Puis, elle a été embauchée directement par la société Electricité de [Localité 3] (ES), selon contrat du 8 août 2005, en qualité de comptable.
Elle dépend du statut national du personnel des Industries Électriques et Gazières (Ieg).
L'ancienneté de Madame [D] a été fixée au 27 mars 2003.
Madame [D] a été en arrêt maladie du 18 septembre 2018 au 7 novembre 2018, puis du 11 janvier au 21 février 2019.
Faisant état de faits de harcèlement moral, par requête du 9 septembre 2019, Madame [S] [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnisations en conséquence, outre d'indemnisations pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 2 juin 2021, le Conseil de prud'hommes, section Industrie, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [S] [D] aux torts de société Electricité de [Localité 3] à la date du présent jugement ;
- dit et jugé que le licenciement de Madame [S] [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la société Electricité de [Localité 3] à payer à Mme [D] les sommes de :
* 12 995,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
* 5 884.80 euros au titre du préavis et 588 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 789.24 euros au titre d`indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis.
* 1 336 euros au titre d`indemnité de congés divers non pris.
* 26 392 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dit et jugé que les montants porteront intérêts à compter du 15ème jour après la notification du jugement à la société Electricité de [Localité 3].
- ordonné à la société Electricité de [Localité 3] la remise du solde de tout compte (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après le présent jugement.
- débouté Madame [D] de ses demandes de :
* dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
* dommages et intérêts au titre du non-respect par la société Electricité de [Localité 3] de ses obligations de sécurité,
* dommages et intérêts pour discrimination pour raison de santé.
* dommages et intérêts pour non-respect par la société Electricité de [Localité 3] de son obligation d`adaptation du salarié à son poste et à son employabilité ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la société Electricité de [Localité 3] à verser à Madame [D] la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- débouté les parties du surplus.
Par déclaration du 25 juin 2021, Madame [S] [D] a interjeté un appel, du jugement, en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation à une indemnité de congés divers non pris et du rejet des demandes de l'employeur.
Par écritures transmises par voie électronique le 20 février 2023, Madame [S] [D] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il :