Chambre sociale, 31 août 2023 — 21/00464

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

C/

[C] [J]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 AOUT 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00464 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXIP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n°19/00469

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Melle Stéphanie BERTHOUT en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

[C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 7 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à M. [J] la prise en charge de ses arrêts maladie au titre d'une affection de longue durée à compter du 31 octobre 2014 et pour une période de trois ans.

Par courrier du 12 mai 2017, la caisse a notifié à M. [J] le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 23 janvier 2017, son état de santé réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

M. [J] est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de pôle emploi à compter du 5 novembre 2018, ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ayant été versés à compter du 12 novembre 2018 pour une période de 346 jours calendaires.

Par certificat médical initial d'arrêt de travail du 30 novembre 2018, M. [J] a été placé en arrêt maladie, ledit arrêt ayant fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 10 janvier 2019.

Par certificat médical initial d'arrêt de travail du 4 février 2019, M. [J] a été placé en arrêt maladie, ledit arrêt ayant fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 5 mai 2019.

Par courriers en date du 11 mars 2019, la caisse a notifié à M. [J] d'une part un refus d'indemnisation de ses arrêts de travail en date des 30 novembre 2018 et 4 février 2019 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation, et d'autre part, un indu d'indemnités journalières d'un montant de 19 893,27 euros correspondant au périodes du 29 mai 2017 au 30 juin 2017 et du 1er juillet 2017 au 4 novembre 2018.

Après le rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macôn lequel, par décision du du 20 mai 2021, a :

- déclaré M. [J] recevable en son recours,

- annulé la décision de la CPAM de Saône et Loire du 11 mars 2019 confirmé par la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2019,

- dit que M. [J] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail des 30 novembre 2018 et 4 février 2019,

- condamné la CPAM de Saône et Loire aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 21 juin 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 20 mai 2021,

- confirmer la décision de refus de versement d'indemnités journalières notifiée à M. [J],

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 30 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [J] demande à la cour de :

- constater qu'il remplit les conditions lui permettant le versement d'IJSS à compter du 30 novembre 2018,

- annuler les décisions de la CPAM du 11 mars 2019 et de la commission de recours amiable du 31 juillet 2019 refusant le versement d'IJSS à son profit,

- dire et jug