Ch.secu-fiva-cdas, 31 août 2023 — 22/00834
Texte intégral
C5
N° RG 22/00834
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIDV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP LECAT ET ASSOCIES
Monsieur [E] [S]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/553)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 04 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021 sous le N° RG 21/02477
radiation le 13 janvier 2022
réinscription le 23 février 2022
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [E] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, ont entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2018, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a informé M. [E] [S], en réponse à une correspondance de ce dernier, qu'il a été affilié à la caisse de janvier 1984 à décembre 1987 puis en qualité d'autoentrepreneur de janvier 2010 à octobre 2013, qu'il a bénéficié d'une exonération de cotisations au régime de base pour insuffisance de ressources en raison d'un revenu professionnel inférieur au seuil déterminé, et que l'exonération de 1984 à 1987 ne donnait pas lieu à l'attribution de points ou à la validation de trimestres au titre du régime de retraite de base.
Le 23 mai 2019, la commission de recours amiable de la CIPAV a rejeté la demande de validation, en date du 18 mars 2019, de 16 trimestres de janvier 1984 à décembre 1987. Il était précisé que l'affiliation sur ces années était au CREA qui avait annulé cette période pour insuffisance de revenus professionnels conformément à ses statuts.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de M. [S] contre la CIPAV a, par jugement du 4 mai 2021 :
- déclaré le recours recevable,
- annulé la décision de la commission de recours amiable rejetant la demande de validation de 16 trimestres,
- déclaré la CIPAV entièrement responsable du préjudice de M. [S],
- condamné la caisse à réparer le préjudice en validant gratuitement 12 trimestres de janvier 1984 à décembre 1987,
- dit que la retraite de base sera liquidée en fonction de la durée d'assurance reconstituée et des revenus réels ou estimés,
- condamné la CIPAV aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 2 juin 2021, la CIPAV a relevé appel de cette décision. Le dossier a été radié le 13 janvier 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais, avant d'être réinscrit au rôle de la cour le 23 février 2022.
Par conclusions du 22 février 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la CIPAV demande :
- l'infirmation du jugement,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- le débouté des demandes de M. [S],
- la condamnation de M. [S] aux dépens et à lui verser 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse estime que M. [S] exerçait une activité non salariée au titre de sa profession libérale et était soumis à une obligation de payer des cotisations au régime de retraite, qui étaient portables et non quérables, l'assuré devant avoir l'initiative de ce paiement, ce qu'il n'a pas fait puisque la CIPAV affirme ne pas avoir reçu de fonds de M. [S] pour la période de 1984 à 1987.
Elle précise avoir informé M. [S] que la caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués (CREA) a appliqué sur cette période l'article 2 de ses statuts prévoyant une exonération de cotisation du régime de base en cas de revenus inférieurs à un seuil de ressources, ne donnant lieu ni à attribution de points ni à validation de trimestres, les seules cotisations versées sur la période litigieuse relevant du régime de retraite complémentaire.
La caisse ajoute que M. [S] ne justifie pas les revenus perçus entre 1984 et 1987 et évoque seulement un revenu de 31.657 francs en 1985 sans le prouver.
Par conclusions, déposées le 27 mars 2023 et reprises or