Ch.secu-fiva-cdas, 31 août 2023 — 22/03584

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Texte intégral

C8

N° RG 22/03584

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRES

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Delphine OTTONE

la MDPH de HAUTE SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 31 AOÛT 2023

Appel d'une décision (N° RG 21/00519)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 01 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2022

APPELANTE :

Madame [T] [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Pauline GARDETTE, avocat au barreau d'ANNECY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010675 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Etablissement Public MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE HAUTE SAVOIE, dont le n° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [X] [Z] régulièrment munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 10 septembre 2020, Mme [T] [O], née le 2 mars 1973, demeurant [Localité 3], a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (la MDPH) l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Le 6 janvier 2021, la MDPH a rejeté ces deux demandes.

Le 15 février 2021, Mme [O] a formé un recours administratif et le 23 juin 2021 la commission départementale de l'autonomie des personnes handicpaées (la CDAPH) lui a attribué la carte mobilité inclusion mention stationnement et a confirmé le refus d'attribution de l'AAH, au motif de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le 18 août 2021, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy qui, par jugement du 1er septembre 2022, :

- a déclaré son recours recevable,

- l'a déboutée de sa demande d'allocation adulte handicapé et de sa demande subsidiaire d'expertise médicale,

- a dit n'y avoir lieu de confirmer la décision de la CDPAH du 5 janvier 2021 confirmée le 22 juin 2021,

- a condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance,

- a ordonné l'exécution provisoire.

Le 5 octobre 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2022 et au terme de ses conclusions, déposées le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- de recevoir son rappel,

- de réformer le jugement,

Statuant à nouveau,

- de constater qu'il existe bien une restriction durable et substantielle à l'emploi,

En conséquence,

- de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé rétroactivement au jour de sa demande au 10 septembre 2020,

A titre infiniment subsidiaire,

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer son taux d'incapacité et statuer sur la présence d'une restriction substantielle à l'emploi.

Au terme de ses conclusions, déposées le 9 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la MDPH de Haute-Savoie demande à la cour :

- de confirme la décision de la CDAPH,

- de débouter Mme [O] de ses demandes.

Elle souligne que la commission a reconnu que Mme [O] avait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant à un taux d'incapacité compris en 50 et 79%, que l'évaluation de sa situation n'a pas permis de conclure qu'elle recontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap ainsi que des éléments pouvant les limiter, et que ces conséquences n'interdisaient pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 mai 2021 tel que modifié par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 14 ici applicable, toute personne résidant su