Chambre sociale-2ème sect, 31 août 2023 — 22/01715

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 31 AOUT 2023

N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQV

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

du 05 juillet 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. MENY AUTOMOBILES représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Jean BOISSON , avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉ :

Monsieur [A] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties,

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Avril 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juillet 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Août 2023;

Le 31 Août 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [A] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAPINIERE AUTOMOBILE à compter du 02 janvier 1996 en qualité de conseiller commercial à la vente.

La convention collective nationale du commerce et la réparation de l'automobile s'applique au contrat de travail.

A compter du 01 février 2003, le contrat de travail du salarié a été repris par la société S.A.S MENY NANCY.

Au dernier état de ses fonctions, Monsieur [A] [O] occupait le poste de chef des ventes VN avec l'application d'une convention de forfait-jours annuels de 218 jours, selon un avenant à son contrat de travail du 31 mars 2016.

A compter du 01 janvier 2017, le contrat de travail du salarié a été repris par la société S.A.S MENY AUTOMOBILES.

Par courrier du 13 juin 2018, Monsieur [A] [O] s'est vu notifier un avertissement.

Par courrier du 26 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 juillet 2018.

Par courrier du 10 juillet 2018, remis en mains propres, il s'est vu notifier une rétrogradation au poste de chef des ventes VO.

A compter du 09 octobre 2018, Monsieur [A] [O] est placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.

Par décision du 03 juin 2019 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié est déclaré inapte à son poste de chef des ventes, avec les précisions tenant à des contre-indications à l'exercice d'une activité commerciale, aux déplacements et à la reprise du travail sur le site de l'entreprise à [Localité 4].

Par courrier du 02 juillet 2019, la société S.A.S MENY AUTOMOBILES a proposé des postes de reclassement au salarié, qui les a refusés.

Par courrier du 10 juillet 2019, Monsieur [A] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 24 juillet 2019, Monsieur [A] [O] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 10 juillet 2020 Monsieur [A] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger nulle la convention de forfaits jours,

- d'annuler les sanctions prononcées les 13 juin et 10 juillet 2018,

- de dire et juger que son inaptitude s'inscrit dans les suites d'un harcèlement moral,

A titre principal :

- de condamner la société S.A.S MENY AUTOMOBILES à lui verser les sommes suivantes :

- 83 035,39 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre 1er juillet 2016 et le 24 juillet 2019, outre la somme de 8 303,54 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, non-respect de la réglementation relative aux repos et dépassement du contingent annuel,

- 122 402,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral,

- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- de condamner la société S.A.S MENY AUTOMOBILES à lui verser les sommes suivantes :

- 83 035,39 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre 1er juillet 2016 et le 24 juillet 2019, outre la somme de 8 303,54 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensa