Chambre Sociale, 31 août 2023 — 21/02706
Texte intégral
N° RG 21/02706 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2GD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 AOUT 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. XPO TRANSPORT SOLUTIONS OUEST FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [C] [Z] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente
représentée par Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Z] a été engagée en qualité de conducteur routier par la société TND Normandie Bretagne (la société TND NB), aux droits de laquelle vient la société XPO Transport Solutions Ouest France, par contrat de travail à durée déterminée du 14 avril au 11 septembre 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2015.
Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par requête du 8 mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société XPO Transport Solutions Ouest France à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
rappel de salaire portant sur les heures supplémentaires : 1'772,56 euros,
congés payés afférents : 177,25 euros,
rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos : 582,19 euros,
congés payés afférents : 58,21 euros,
dommages intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail : 3 000 euros,
dommages intérêts pour non-respect du repos quotidien et du délai de prévenance en matière de communication des horaires de travail : 1 500 euros,
rappel de salaire portant sur la majoration des jours fériés travaillés : 463,12 euros,
congés payés afférents : 46,31 euros,
dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat : 15'000 euros,
dommages intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de déclenchement de la complémentaire santé par l'employeur : 2'000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2'000 euros,
- ordonné à la société XPO Transport Solutions Ouest France de régulariser les bulletins de paie de Mme [Z] pour la période entre août 2018 et octobre 2019 en créditant le solde de 2,50 jours de congés payés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de la décision, et ce, dans la limite de 60 jours,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des chefs de condamnation pour lesquels elle est de droit,
- dit que ces condamnations sur rappel de salaire porteraient intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,
- condamné la société XPO Transport Solutions Ouest France aux entiers dépens, débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes et la société XPO Transport Solutions Ouest France de l'intégralité de ses demandes.
La société XPO Transport Solutions Ouest France a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2021.
Par conclusions remises le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société XPO Transport Solutions Ouest France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes d'indemnités pour perte de chance à bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos et pour travail dissimulé, statuant à nouveau, débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 00