Chambre Sociale, 31 août 2023 — 21/02888

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 21/02888 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2SK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 AOUT 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 15 Juin 2021

APPELANTE :

Madame [E] [H] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

présente

représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [H] épouse [I] a été engagée par Mme [O] [F] [P] en qualité d'esthéticienne par contrat de travail à durée déterminée du 13 mai au 15 novembre 2016, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2016.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.

Par courrier du 14 janvier 2020, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

'Depuis le mois d'octobre 2019, vous n'avez de cesse de me harceler en me dénigrant, en m'imposant des cadences de travail intenables, en ne me fournissant pas le matériel adéquat à l'exercice de mon activité et en ne respectant pas les horaires de travail.

J'ai sollicité deux entretiens, vous avez tenu le deuxième entretien le 19 novembre 2019 dans la rue piétonne en m'invectivant et en exigeant ma démission.

Vous vous êtes permise d'aller invectiver ma soeur jumelle sur son lieu de travail.

Je rappelle également que vous ne m'avez toujours pas versé la prime de tutorat, pas plus que la prime d'intéressement pour les années 2018 et 2019.

Le médecin du travail a été informé de la situation de harcèlement au travail.

Je me vois donc contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à effet de la première présentation de la présente. (...)'.

Par requête du 20 janvier 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en requalification de sa prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, a débouté Mmes [I] et [F] [P] de leurs demandes, condamné Mme [I] à verser à Mme [F] [P] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [F] [P] à verser à Mme [I] cette même somme sur le même fondement, condamné in solidum Mmes [I] et [F] [P] aux dépens de l'instance.

Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2021.

Par conclusions remises le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de:

- dire que la prise d'acte de la rupture est aux torts de l'employeur au jour de la réception du courrier recommandé du 15 janvier 2020 et condamner Mme [F] [P] à lui verser les sommes suivantes :

indemnité de préavis : 2 705,80 euros bruts,

conges payés sur préavis : 270,58 euros bruts,

indemnité de licenciement : 1324,38 euros,

dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi : 16 234,80 euros,

prime d'intéressement des années 2018 et 2019 : 3 400 euros nets,

complément de prime de tutorat : 977 euros bruts,

- dire que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail est nulle et lui allouer 1 000 euros de dommages et intérêts pour chacun des mois où elle n'aura pas pu du fait de cette clause exercer son activité, soit au total 12 000 euros,

- lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article